COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 31345/96
Almerico Rocchi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 avril 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 31345/96 introduite le 4 août 1995 contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et réside à Agnari Fosciandora (Lucques).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 mai 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 avril 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 12 avril 1990, le requérant demanda au président du tribunal de Latina d'enjoindre à la société S. de lui payer une certaine somme en vertu d'un contrat de service. Le président du tribunal fit droit à la demande du requérant par une décision datée du 13 avril 1990 et notifiée à la société S. le 26 avril 1990.
7.La société S. forma opposition le 8 mai 1990. La mise en état de l'affaire commença le 10 juillet 1990. Le 18 décembre 1990, le juge de la mise en état rejeta la demande du requérant tendant à obtenir l'exécution provisoire de l'injonction de payer. L'instruction se termina, quatre audiences plus tard, dont trois relatives à l'audition de témoins, le 9 mars 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 8 octobre 1996.
8.Le jour venu, l'avocat de la société S. signala que sa cliente avait fait faillite et le tribunal prononça l'interruption de la procédure.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 avril 1990 et s'est terminée le 8 octobre 1996, a duré plus de six ans et cinq mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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