Communiquée le 27 janvier 2021
Publié le 15 février 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 22776/18
Mohammed Hussein Hasan ALMUKHLAS et
Huda Hadi Kareem AL‑MALIKI
contre la Grèce
introduite le 10 mai 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requérants sont les parents de Ameer Mokhlas, un ressortissant iraquien décédé le 29 août 2015 à l’âge de dix-sept ans.
Selon les requérants, le 29 août 2015, Ameer Mokhlas embarqua dans le yacht YAVUZUM 16, à bord duquel se trouvaient 93 passagers au total, et avait pour but d’aller en Grèce afin d’y demander l’asile. Lors d’un incident impliquant les deux trafiquants du yacht YAVUZUM 16, un bateau de FRONTEX et des garde-côtes grecs qui se précipitèrent vers le yacht, V.M., garde-côte grec, tira contre l’un des trafiquants. Ameer Mokhlas, qui se trouvait à l’étage inférieur, dans la cabine du bateau, fut touché par les tirs et décéda.
Le 11 octobre 2017, la chambre d’accusation du tribunal maritime du Pirée décida de ne pas engager des poursuites contre V.M. (ordonnance no 33/2017).
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Étant donné l’obligation des États, au sens de l’article 2 de la Convention, de prendre les mesures nécessaires à la protection des personnes relevant de leur juridiction (Nencheva et autres c. Bulgarie, no 48609/06, § 105, 18 juin 2013), est-ce que le droit à la vie de AmeerMokhlas a été violé en l’espèce, eu égard notamment aux allégations des requérants que les autorités internes n’auraient pas eu recours à des actions appropriées de planification et d’exécution de l’opération en cause dans le but principal de protéger les personnes transférées, mais qu’avec leurs actes et leurs omissions elles échelonnèrent l’opération de telle manière, en particulier en raison de l’utilisation d’armes de manière imprudente, que celle-ci entraîna la mort de leur fils ?
2. Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe 104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, CEDH 2000-VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes suite au décès de Ameer Mokhlas a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ?
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1
Mohammed Hussein Hasan ALMUKHLAS
1967
iraquien
Al Basrah
2
Huda Hadi Kareem AL‑MALIKI
1977
iraquien
Al Basrah
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