DEUXIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40458/98
présentée par Carlo IALONGO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 9 décembre 1999 en une chambre composée de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 19 mars 1998 et enregistrée le 26 mars 1998;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à Rome. Devant la Cour, il est représenté par Me Carolina Virgara, avocat à Rome.
Le 7 décembre 1992, le parquet de Rome renvoya le requérant en jugement devant le juge d’instance de Rome et fixa la date de l’audience au 29 avril 1993. Le requérant et quatre autres personnes étaient accusés d’escroquerie et de faux en écritures. La première audience fut ajournée en raison d’un empêchement de l’avocat du requérant. Deux audiences eurent
lieu les 24 septembre 1993 et 22 janvier 1994. L’audience suivante, fixée au 16 mai 1994, fut reportée d’office au 7 novembre 1994, puis au 27 mars 1995. Le 26 mai 1995, la procédure fut renvoyée au 20 octobre 1995 en raison d’une grève des avocats. Le 6 mai 1996, l’affaire fut ajournée au 21 novembre 1996 en raison de l’absence des avocats de deux coïnculpés.
Le 3 décembre 1996, des témoins furent interrogés. L’audience suivante, initialement fixée au 14 février 1997, fut ajournée au 26 mars 1997 car un témoin cité à comparaître était absent. Le jour venu, le requérant et un témoin furent interrogés. Le 24 juin 1997, les parties présentèrent leur plaidoiries. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au
greffe le 28 juillet 1997, le juge d’instance de Rome relaxa le requérant. Cette décision acquit l’autorité de la chose jugée le 28 août 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 décembre 1992 et s’est terminée le 28 août 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quatre ans, huit mois et vingt et un jours, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
Greffier Président
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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