SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33295/96
présentée par Miguel ALONSO LOPEZ
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 janvier 1998 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
MM. J.-C. GEUS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme. J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme. M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite
le 1er août 1996 par Miguel ALONSO LOPEZ contre l'Espagne et
enregistrée le 2 octobre 1996 sous le N° de dossier 33295/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
les 12 juin et 9 octobre 1997 et les observations en réponse présentées
par le requérant les 15 septembre et 13 novembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, domicilié à Almería.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Guillermo Lao Lao,
avocat au barreau d'Almería.
a. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 24 janvier 1989, le requérant entama une procédure en
reconnaissance de paternité hors mariage contre les héritiers de A.,
en vue d'obtenir la déclaration de ce qu'il était le fils de A. Il
demanda à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance (providencia) du 29 mars 1989, le juge d'instance
d'Almería ordonna que la procédure incidente d'assistance
juridictionnelle fût engagée.
Par jugement au principal du juge d'instance d'Almería en date
du 13 mars 1990, le requérant fut débouté. L'arrêt se référa, dans sa
partie "en fait", à l'ordre d'initier la procédure incidente d'octroi
de l'assistance judiciaire donnée par le juge d'instance en date du
29 mars 1989.
Le requérant fit appel. Par arrêt du 10 juin 1992, l'Audiencia
provincial de Grenade confirma le jugement entrepris.
Le requérant se pourvut en cassation. L'introduction du pourvoi
fut constatée par décision du Tribunal suprême en date du
4 février 1993.
Par décision (providencia) du 8 février 1993, le Tribunal accorda
un délai de dix jours au requérant pour qu'il consignât un montant de
50.000 pesetas (environ 2.000 francs français), comme condition
préalable pour se pourvoir en cassation, tel qu'il est prévu par
l'article 1073 du Code de procédure civile pour les cas où le requérant
ne se trouve pas en situation légale d'assistance juridictionnelle.
Le 9 février 1993, le requérant porta à la connaissance du
Tribunal suprême qu'il avait demandé à être mis au bénéfice de
l'assistance juridictionnelle devant le juge d'instance. Il précisa
qu'aucune notification d'octroi ou de refus de ladite assistance ne lui
avait été adressée, la procédure incidente d'octroi de l'assistance
juridictionnelle étant indépendante de la procédure suivie au
principal. Le requérant fit valoir qu'il réunissait les conditions
financières requises pour se voir accorder le bénéfice en cause.
Par décision (auto) du 11 octobre 1995, le Tribunal suprême
déclara échu le pourvoi présenté par le requérant, le montant requis
au préalable (50.000 pesetas) pour se pourvoir en cassation n'ayant pas
été consigné dans le délai fixé. La décision nota que le requérant
n'avait pas démontré avoir obtenu le bénéfice de l'assistance
juridictionnelle.
La décision précisa, par ailleurs, que le tribunal s'était
adressé, à plusieurs reprises, au juge d'instance ayant diligenté la
procédure incidente d'assistance juridictionnelle pour qu'il apportât
des précisions sur l'issue de ladite procédure. Par acte (diligencia
de ordenación) de son greffier dont la date n'a pas été précisée, le
juge d'instance en question fit savoir qu'aucune procédure incidente
d'octroi d'assistance juridictionnelle n'avait été enregistrée au
greffe.
Le requérant présenta un recours "de súplica" contre la décision
du 11 octobre 1995, qui fut rejeté par décision (auto) du Tribunal
suprême en date du 31 janvier 1996.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'amparo sur le fondement du droit à l'équité de la procédure
(article 24 par. 2 de la Constitution). Par décision du 15 avril 1996,
la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de base
constitutionnelle.
b. Eléments de droit interne
Code de procédure civile
Article 20
« El reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente se
solicitará del Juez o Tribunal que conozca o vaya a conocer del
proceso o acto de jurisdicción voluntaria en que se trate de
utilizar.
(...) »
Article 22
« La solicitud se considerará como un incidente del proceso
principal, que se sustanciará en pieza separada por los trámites
del juicio verbal, con audiencia de las demás partes y del
Abogado del Estado. »
Article 23
« La demanda y la tramitación del incidente no suspenderán el
proceso principal, salvo cuando lo solicitaren todas las partes.
(...) »
Article 24
« Las actuaciones del incidente, las del pleito principal (...)
se practicarán provisionalmente sin exacción de derechos, hasta
que se resuelva el incidente. »
Article 26
« El litigante que no haya solicitado el reconocimiento de su
derecho (a litigar gratuitamente) en la primera instancia, si lo
pretende en la segunda, deberá justificar que han sobrevenido con
posterioridad a aquella o en el curso de la misma las
circunstancias necesarias para obtenerlo.
La misma regla será aplicable al que lo pretenda para interponer
o seguir el recurso de casación respecto de la segunda
instancia. »
Article 42
« El que haya obtenido la declaración de derecho a justicia
gratuita podrá valerse de Abogado y Procurador de su elección,
si aceptan el cargo. Si no lo aceptaren se le nombrarán de
oficio. »
Traduction
Article 20
« La reconnaissance du droit de plaider gratuitement sera
demandée au juge ou tribunal en charge ou qui sera chargé du
procès ou acte de juridiction volontaire pour lequel la demande
est faite.
(...) »
Article 22
« La demande sera considérée comme un incident du procès
principal et sera résolue de façon séparée selon la procédure du
procès oral, avec audition des autres parties et de l'avocat de
l'Etat. »
Article 23
« La demande et la procédure y afférente n'entraînent pas
suspension du procès principal, à moins que toutes les parties
n'en fassent la requête.
(...) »
Article 24
« Les actes de la procédure de demande de justice gratuite ainsi
que ceux du procès principal (...) seront réalisés provisoirement
sans paiement de droits et ce, jusqu'à la décision concernant
l'incident (la demande de justice gratuite).
Article 26
« La partie au procès qui, n'ayant pas demandé le bénéfice (de
justice gratuite) en première instance, souhaite le faire en
deuxième instance, devra justifier que les circonstances
nécessaires à son obtention sont survenues soit postérieurement
à la première instance soit pendant le déroulement de celle-ci.
La même règle sera applicable à la personne qui souhaite
(bénéficier de la justice gratuite) en vue de former ou de
poursuivre le pourvoi en cassation après la deuxième instance. »
Article 42
« La personne bénéficiaire de la déclaration de justice gratuite
pourra être défendue par l'avocat ou l'avoué de son choix si
ceux-ci acceptent la charge. Dans le cas contraire, des conseils
leur seront désignés d'office. »
GRIEFS
Le requérant se plaint qu'il s'est vu refuser son pourvoi en
cassation pour informalité, en raison d'une négligence commise par le
juge d'instance chargé de la procédure incidente d'octroi d'assistance
juridictionnelle. Il fait valoir qu'il ne s'est vu ni refuser ni
accorder l'assistance juridictionnelle et qu'en tout état de cause, le
Tribunal suprême aurait pu entamer lui-même la procédure incidente
d'assistance juridictionnelle, ce qu'il n'a pas fait. Il estime par
conséquent que son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
par un tribunal a été méconnu. Il invoque les articles 6 par. 1 et 13
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er août 1996 et enregistrée le
2 octobre 1996.
Le 7 avril 1997, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 12 juin 1997 et
9 octobre 1997 et le requérant y a répondu les 15 septembre 1997 et 13
novembre 1997.
EN DROIT
Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la
Convention, le requérant se plaint en substance que le rejet de son
pourvoi en cassation en raison d'une négligence commise par le juge
d'instance chargé de la procédure incidente d'octroi d'assistance
juridictionnelle l'a privé d'une voie de recours.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle du droit d'accès
à un tribunal en tant qu'élément du droit à un procès équitable garanti
par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose
notamment que :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...). »
Le gouvernement défendeur souligne en premier lieu que le
requérant a été assisté par des conseils de son choix tout au long du
litige. Il souligne que pas une fois durant le déroulement de la
procédure au principal, les conseils qui assistaient le requérant ne
se sont préoccupés de s'enquérir de l'issue de la demande d'assistance
judiciaire gratuite. Il estime que, si aucune suite ne fut donnée à la
demande d'assistance judiciaire, cela est dû à l'absence de documents
justificatifs de la situation économique du requérant. Le Gouvernement
fait observer que ce n'est qu'au moment de la présentation du pourvoi
en cassation et afin de ne pas constituer l'assignation obligatoire
qu'il se rappela qu'il avait sollicité l'assistance judiciaire. En
conclusion, le Gouvernement ne peut que s'étonner du fait que pendant
six ans le requérant n'a montré aucun intérêt sur l'issue de sa demande
d'assistance judiciaire. Le Gouvernement ajoute que le requérant aurait
pu formuler une nouvelle demande d'assistance judiciaire devant le
Tribunal suprême conformément à l'article 26 du Code de procédure
civile. Il considère qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention et, qu'en conséquence, la requête
doit être déclarée irrecevable.
Pour sa part le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il
observe que le Gouvernement reconnaît de façon explicite qu'il demanda
le bénéfice de l'aide judiciaire en raison de ses modestes revenus
d'ouvrier non qualifié. Il souligne que, s'il n'était pas admis au
bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, les frais et honoraires
découlant du litige s'élevaient à 475.000 pesetas (environ
24.000 francs français), montant que ses revenus ne lui permettaient
pas d'honorer. Il souligne que s'il y a eu faute, celle-ci est
imputable exclusivement au tribunal d'instance d'Almería qui était tenu
légalement d'assurer le suivi de la demande d'assistance une fois qu'il
était dans l'impossibilité de produire rapidement les documents
justifiant sa situation financière. Quant à lui, il ne peut que
constater qu'il n'a pas obtenu de réponse à la demande d'aide
judiciaire qu'il avait présentée en bonne et due forme. Il fait
remarquer par ailleurs que l'article 26 du Code de procédure civile
n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il avait formulé sa demande
déjà en première instance. Il estime que le tribunal saisi de la
demande aurait dû lui adresser une notification d'octroi ou de refus
de la demande d'assistance présentée par lui. L'absence de notification
constitue une violation du droit à un procès équitable puisque cela a
donné lieu à l'irrecevabilité de son pourvoi en cassation.
La Commission estime que le grief du requérant tiré de la
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention soulève en
l'espèce de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un
examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement
mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention. La Commission constate d'autre part que la requête ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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