SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24364/94
présentée par Santiago ALONSO MORENO,
María de los Angeles LOZANO DIAZ et
María de la Concepción LOZANO DIAZ
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er avril 1994 par Santiago ALONSO
MORENO, María de los Angeles LOZANO DIAZ et María de la Concepción
LOZANO DIAZ contre l'Espagne et enregistrée le 9 juin 1994 sous le N°
de dossier 24364/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont trois ressortissants espagnols domiciliés à
Santander. Les deux premiers requérants sont nés en 1946, la troisième
requérante est née en 1944. Les deux premiers sont un couple marié,
et la troisième requérante est la soeur de la deuxième. Devant la
Commission, ils sont représentés par Maître J. Gonzalez Solana, avocat
au barreau de Santander.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
M. L.S.B., propriétaire de l'appartement habité par le premier
requérant et la deuxième requérante en tant que locataires, présenta
une action en résiliation du contrat de bail devant le Juge d'instance
de Santander, à l'encontre des requérants. M. L.S.B. estima que la
cession du bail sans son accord en tant que propriétaire de
l'appartement, qui eut lieu en 1991 en faveur de la troisième
requérante, n'était pas conforme à la loi sur les baux d'habitation du
24 décembre 1964.
Par jugement du 11 février 1993, le Juge d'instance de Santander
débouta M. L.S.B. Le juge considéra prouvé que la troisième requérante
cohabitait avec les deux premiers requérants dans l'appartement en
question, depuis au moins cinq ans. Il constata la légalité de la
subrogation effectuée en vertu de l'article 24 de la loi sur les baux
d'habitation et conclut, donc, à l'inexistence d'une cession illégale
du contrat de bail en question.
M. L.S.B. interjeta appel devant l'Audiencia provincial de
Santander. Tant la partie demanderesse que les requérants
sollicitèrent l'acceptation d'une phase de preuve (recibimiento del
juicio a prueba) en appel. Dans les conclusions des requérants en
réponse à celles de la partie demanderesse en appel, les requérants se
sont opposés à l'admission de la phase de preuve proposée par la partie
adverse. Ils ont demandé l'inclusion, dans les pièces du procès, d'un
document joint à leur mémoire où ils sollicitèrent l'admission de leurs
éléments de preuve, ce que, aux dires des requérants, ne fut pas pris
en compte. Par arrêt du 4 juin 1993, l'Audiencia provincial de
Santander fit droit aux prétentions de M. L.S.B. et infirma le jugement
entrepris. L'Audiencia provincial considéra qu'il n'était pas
suffisamment prouvé que la troisième requérante habitait dans
l'appartement en question, avec les deux premiers requérants, depuis
au moins cinq ans, comme l'exige l'article 24 par. 2 de la loi sur les
baux d'habitation. Elle conclut donc à la violation de la disposition
mentionnée de la loi sur les baux d'habitation.
Par ailleurs, l'arrêt mentionné considéra clairement dans son
entête que les trois requérants constituaient la partie défenderesse
lors de l'appel et les noms de leurs avocat et avoué y étaient
également cités, ajoutant à la fin de sa partie "en droit" que chaque
partie aurait à assumer ses frais de justice respectifs.
Suite au rejet par l'Audiencia provincial, en date du
14 juin 1993, du recours en interprétation (aclaración) présenté par
les requérants, ils saisirent alors le Tribunal Constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du droit au procès équitable
(article 24 de la Constitution). Par décision du 4 octobre 1993,
devenue définitive le 28 octobre 1993, la haute juridiction rejeta le
recours, comme étant dépourvu de contenu constitutionnel.
GRIEFS
En invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants
se plaignent :
1. du refus par l'Audiencia provincial de Santander de l'admission
de la phase de preuve proposée par les requérants et par la partie
demanderesse en appel ;
2. de ne pas avoir été considérés comme parties à la procédure
d'appel, du fait que, bien que l'arrêt de l'Audiencia provincial fût
contraire à leurs intérêts, ils ne furent pas condamnés à payer les
frais de justice ;
3. de l'appréciation différente des preuves effectuée par
l'Audiencia provincial de Santander par rapport à celle du jugement
d'instance.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les
requérants estiment ne pas avoir été considérés parties à la procédure
d'appel. Ils se plaignent du refus par l'Audiencia provincial de
Santander de l'admission de la phase de preuve proposée par les deux
parties en appel, et de l'appréciation différente des preuves effectuée
par l'Audiencia provincial en relation avec le jugement d'instance.
La disposition invoquée dispose comme suit:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ... "
1. Concernant le grief des requérants tiré du refus par l'Audiencia
provincial de Santander de l'admission d'une phase de preuve proposée
par les deux parties en appel, la Commission observe que les requérants
se sont limités, dans leurs conclusions en réponse à celles de la
partie demanderesse en appel, à demander l'inclusion dans les pièces
du procès d'un document joint à leur mémoire où ils sollicitèrent
l'admission d'une phase de preuve en appel. Les requérants n'ont
toutefois pas démontré l'importance de l'admission d'une telle phase,
tant pour eux-mêmes que pour la partie demanderesse en appel, ni le
lien entre le prétendu non-examen du document en cause et l'arrêt rendu
par l'Audiencia provincial.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Dans la mesure où les requérants se plaignent de ne pas avoir été
considérés comme parties à la procédure d'appel du fait qu'ils ne
furent pas condamnés à payer les frais de justice, bien que l'arrêt de
l'Audiencia provincial fût contraire à leurs intérêts, la Commission
constate que l'arrêt mentionné considéra clairement dans son entête que
les trois requérants constituaient la partie défenderesse lors de
l'appel, et les noms de leurs avocat et avoué y étaient également
cités, ajoutant à la fin de sa partie "en droit" que chaque partie
aurait à assumer ses frais de justice respectifs.
Il s'ensuit que, sur ce point, la requête doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Pour ce qui est du grief des requérants concernant l'appréciation
différente des preuves effectuée par l'Audiencia provincial de
Santander en relation avec le jugement d'instance, la Commission
rappelle, tout d'abord, qu'il n'entre pas dans ses attributions de
substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des
juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de
preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (N°
9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).
Dans le cas d'espèce, la Commission note que l'Audiencia
provincial de Santander a conclu à la résiliation du contrat de bail
en cause parce qu'elle a estimé que la cession du contrat à la
troisième requérante ne remplissait pas la condition prévue à l'article
24 par. 2 de la loi sur les baux d'habitation. En effet, l'Audiencia
provincial estima que le fait que la troisième requérante habitait dans
l'appartement en question avec les deux premiers requérants depuis au
moins cinq ans "n'est pas suffisamment prouvé".
La Commission relève que la cause des requérants a été examinée
dans la cadre d'une procédure contradictoire par deux instances
judiciaires qui ont fondé en droit leurs décisions. Elle constate que
tant le tribunal d'instance que l'Audiencia provincial ont rendu leurs
jugements après avoir entendu les requérants et sur la base des
éléments qui leur ont été soumis et que les tribunaux ont estimé
suffisants. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'examen des décisions
rendues par les tribunaux internes, que celles-ci soient entachées
d'arbitraire. Le fait que les requérants n'aient pas obtenu gain de
cause ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition
invoquée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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