Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 12 décembre 1986
par M. Alois Wieninger et Mme Hertha Wieninger contre l'Autriche
(Requête no 12650/87);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 11 mars 1994 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable
par la Commission le 31 mai 1991, les requérants se sont plaints de
ce que la redistribution provisoire de terres dans le contexte d'un
plan de remembrement avait constitué une ingérence injustifiée dans
leur droit au respect de leurs biens;
Attendu que, dans son rapport adopté le 11 janvier 1994, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en
l'espèce violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1);
Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 21 septembre 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-2), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1);
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 13 avril 1995;
Attendu que, lors de la 539e réunion des Délégués, tenue
le 7 juin 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Autriche devait verser aux requérants comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 90 000 schillings
autrichiens à titre de réparation pour préjudice moral et pour
frais et dépens;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 21 septembre 1994 et 7 juin 1995, eu égard à
l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4, de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses
décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Autriche avait versé aux requérants, dans le
délai imparti, la somme totale de 90 000 schillings autrichiens
comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (95) 216
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire Alois et Hertha Wieninger
par le Comité des Ministres
L'article 10 de la loi fédérale sur les principes généraux
régissant l'aménagement des terres agricoles (Flurverfassungs-
Grundsatzgesetz 1951), tel qu'amendé le 1er janvier 1994
(BGBl n° 903/1993), a introduit un droit général à la compensation
en matière de remembrement foncier (voir aussi notamment la
Résolution DH (94) 22 dans l'affaire Erkner et Hofauer). Selon la
nouvelle disposition, tout propriétaire foncier qui estime avoir
subi un préjudice à cause d'un transfert provisoire illégal de
terres peut déposer dans le mois qui suit l'entrée en vigueur
(formeller Rechtskraft) du plan de remembrement
(Zusammenlegungsplan) une demande de compensation à la commission
agricole régionale (Landesagrarsenat).
Les demandes de compensation ne peuvent être traitées avant
l'entrée en vigueur du plan de remembrement du fait que la légalité
des mesures provisoires ne peut être déterminée qu'à la lumière de
ce plan. Les réformes législatives entreprises ces dernières
années ont cependant simplifié et accéléré les procédures dans les
affaires de remembrement foncier de manière à minimiser le temps
entre la redistribution provisoire des terres et l'entrée en
vigueur du plan de remembrement.
Au vu de ces réformes, le Gouvernement de l'Autriche considère
qu'il n'y a pas de risque de répétition de la violation telle que
constatée dans la présente affaire et que l'Autriche a par
conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 32
(art. 32) de la Convention.
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