Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. Alparslan Temeltasch contre la Suisse
(n° 9116/80);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 19 juillet 1982 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que, dans sa requête introduite le 16 septembre 1980, le
requérant, ressortissant néerlandais d'origine turque, s'est plaint
d'avoir été obligé de payer une partie des frais d'interprète en
violation de l'article 6, paragraphe 3.e (art. 6-3-e), de la
convention, en faisant valoir que la déclaration interprétative de la
Suisse relative à cette disposition ne saurait être considérée comme
une réserve valablement émise, au sens de l'article 64 (art. 64) de la
convention;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête
recevable le 12 octobre 1981, a exprimé dans son rapport l'avis par
neuf voix contre deux et une abstention, que la déclaration
interprétative susmentionnée de la Suisse produisait les effets
juridiques d'une réserve valablement émise à la convention et que, par
conséquent, il n'y avait pas eu violation de l'article 6,
paragraphe 3.e (art. 6-3-e), de la convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.