DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34384/08
Refik ALPAYA et İbrahim DAĞILMA
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 mars 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juillet 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, M. Refik Alpaya et M. İbrahim Dağılma, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1965 et en 1974 et résidant à Bingöl. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakir.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 6 janvier 1999, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre d’opérations menées contre le Hizbullah, une organisation illégale armée. Ils furent ensuite placés en détention provisoire.
5. Par un arrêt du 27 décembre 2001, ils furent condamnés en première instance.
6. Le 24 juin 2002, cet arrêt fut infirmé par la Cour de cassation.
7. Le 21 octobre 2004, ils furent remis en liberté.
8. Le 14 septembre 2006, la cour d’assises de Diyarbakır les condamna à douze ans et six mois de réclusion criminelle.
9. Le 30 octobre 2007, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu.
10. Le 25 décembre 2007, l’arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe de la juridiction de première instance. Les requérants soutiennent qu’ils n’en auraient eu connaissance que le 14 janvier 2008.
GRIEFS
11. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale diligentée contre eux.
12. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la détention provisoire subie par eux.
EN DROIT
13. Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour non-respect du délai de six mois. En effet, il observe que la décision interne définitive a été rendue le 30 octobre 2007 et qu’elle a été déposée au greffe du tribunal de première instance le 25 décembre 2007. Il conclut que, la requête ayant été introduite le 10 juillet 2008, plus de six mois se sont écoulés après la date du dépôt de la décision interne définitive.
14. Les requérants ne se prononcent pas.
15. La Cour relève d’emblée que le grief tiré de la durée de la détention provisoire est irrecevable dans la mesure où les requérants ont été remis en liberté le 21 octobre 2004, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête.
16. En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure, d’après la jurisprudence de la Cour, lorsque la signification de la décision définitive n’est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, § 27, 9 juillet 2002). La Cour rappelle par ailleurs que le requérant ou son avocat doivent faire preuve de diligence pour obtenir une copie de la décision déposée au greffe (Ölmez c. Turquie, no 39464/98, décision du 1er février 2005).
17. En l’espèce, la Cour de cassation a rendu son arrêt le 30 octobre 2007. Cet arrêt a été déposé au greffe de la juridiction de première instance le 25 décembre 2007. C’est à partir de cette date que le délai de six mois court. Or, la requête a été introduite le 10 juillet 2008, soit six mois et quinze jours après la mise à disposition de la décision interne définitive. En outre, les requérants n’ont fait valoir aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois. Il s’ensuit que l’introduction de la requête s’avère tardive et celle-ci doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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