Communiquée le 16 mars 2016
PREMIÈRE SECTION
Requête no 72562/10
ALPHA DORYFORIKI TILEORASI ANONYMI ETAIRIA
contre la Grèce
introduite le 19 novembre 2010
OBJET DE L’AFFAIRE
La société requérante exploite la chaîne de télévision « ALPHA ». Cette dernière a diffusé, dans deux émissions, trois vidéos enregistrées en caméra cachée. La première vidéo montrait A.C. en train de jouer à des jeux de hasard. Or, A.C. était, à l’époque des faits, député et président du comité parlementaire chargé de légiférer précisément sur les jeux de hasard électroniques. Les deux autres vidéos montraient A.C. lors des rencontres avec le présentateur de l’émission et ses collaborateurs. La requérante allègue que, comme il ressort de ces vidéos, A.C. avait demandé aux journalistes de dissimuler le fait qu’il jouait aux jeux de hasard et de présenter ces activités comme une « expérimentation » dans le cadre de ses fonctions comme président dudit comité.
Le Conseil national de la radiophonie et de la télévision (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης) a imposé à la société requérante deux amendes de 100 000 euros chacune ainsi que l’obligation de diffuser le contenu de sa décision. Le 4 avril 2003, la requérante a introduit un recours en annulation de cette décision devant le Conseil d’État. Le 16 avril 2010, ce recours a été rejeté par la formation plénière du Conseil d’État. Le Conseil d’État a considéré notamment que la diffusion de la vidéo enregistrée en caméra cachée constituait une restriction au droit à l’image de la personne apparaissant dans la vidéo, et ce d’une manière « beaucoup plus intense » que par la simple transmission de l’information recueillie dans cette vidéo (arrêt no 1213/2010). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 21 mai 2010.
Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint que la décision du Conseil national de la radiophonie et de la télévision, confirmée par le Conseil d’État, a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. La requérante se plaint également d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu ingérence dans la liberté d’expression de la société requérante au sens de l’article 10 § 1 de la Convention en raison de la décision du Conseil national de la radiophonie et de la télévision, confirmée par le Conseil d’État ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire au sens de l’article 10 § 2 ?
2. La cause de la requérante a-t-elle été entendue dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, étant donné que la procédure devant le Conseil d’État a duré plus de sept ans ?
Full & Egal Universal Law Academy