Communiquée le 8 juin 2018
QUATRIÈME SECTION
Requête no 48780/17
Rashad Mohammed ALISSA et Salim ALISSA
contre la Roumanie
introduite le 19 août 2017
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, M. Rashad Mohammed Alissa et M. Salim Alissa, sont des ressortissants syriens, nés respectivement en 1991 et en 1993 et résidant à Suhl, en Allemagne. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Ferretti, avocat à Bologne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 31 mai 2017, les requérants arrivèrent en Roumanie et furent logés dans le Centre régional d’hébergement et procédures pour les demandeurs d’asile de Bucarest (« Centrul Regional de cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil – București », ci-après « le Centre »). Le jour même ils déposèrent des demandes d’asile. Le 14 juillet 2017, les deux requérants obtinrent le statut de réfugiés.
Les requérants dénoncent les conditions matérielles qu’ils durent subir dans le Centre. Ils se plaignent d’avoir dû partager une chambre avec quatre autres migrants dont certains très agressifs. Les lits, superposés, seraient prévus de vieux matelas, insalubres. Il n’y aurait pas d’eau potable et l’Internet sans fil serait disponible seulement deux heures par jour. Selon les requérants, l’aide financière fournie par les autorités était d’environ 100 EUR/mois. Ce montant aurait été destiné pour l’achat d’aliments, de l’eau, des produits d’hygiène et des vêtements. D’après les requérants, le bâtiment du centre hébergerait 800 personnes, réparties dans des chambres disposées sur quatre étages. Les requérants affirment qu’ils pouvaient sortir du Centre seulement entre 19 heures et 22 heures et que chaque entrée et sortie faisaient l’objet d’un contrôle par des agents de police. Les requérants dénoncent également un manque d’hygiène dans le centre, notamment dans les salles de bains et cuisines ou dans la cour extérieure du centre. A l’appui, ils envoient douze photos, représentant, selon eux, l’intérieur des chambres avec des lits métalliques superposés et des sols abimés, des salles de bains et des cuisines vétustes, des fenêtres grillagées, ainsi que la cour du Centre, très insalubre. Ils qualifient ces conditions d’inhumaines et dégradantes.
Selon les requérants, plusieurs migrants sont obligés de quitter le Centre une fois le statut de réfugié obtenu. Aucune forme d’assistance ne serait fournie par le Gouvernement et plusieurs refugiés seraient obligés de dormir dans la rue.
Le 23 août 2017, les requérants quittèrent la Roumanie pour l’Allemagne ou ils furent logés dans un camp à Suhl.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des mauvaises conditions matérielles qu’ils durent subir dans le Centre.
2. Invoquant en substance l’article 5 § 1 de la Convention, ils se plaignent également d’une privation de liberté irrégulière en raison de l’impossibilité de quitter le Centre pendant la journée, sous un strict contrôle par la police et en présence des barreaux apposées aux fenêtres des locaux du Centre.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les conditions de vie des requérants dans le Centre régional d’hébergement et procédures pour les demandeurs d’asile de Bucarest, ont‑elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ?
2. La privation de liberté alléguée par les requérants tombe-t-elle sous le coup de l’article 5 § 1 de la Convention et a-t-elle été « régulière » ? Au sujet de ce grief, les requérants disposaient-ils d’une voie de recours effective pour se plaindre, devant les juridictions internes, de l’impossibilité alléguée de quitter le Centre en dehors de l’intervalle 19h-22h ?
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