SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28140/95
présentée par Charles ALTIERI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 novembre 1994 par Charles ALTIERI
contre la France et enregistrée le 4 août 1995 sous le N° de dossier
28140/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 16 décembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1955, sans emploi,
se trouve actuellement détenu au centre pénitentiaire de Clairvaux.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Michel Fructus,
avocat au barreau de Marseille.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 21 octobre 1981, un juge d'instruction près le tribunal de
grande instance de Marseille, Pierre Michel, fut assassiné alors qu'il
circulait à motocyclette dans Marseille, par deux individus utilisant
également une motocyclette. Le conducteur de celle-ci s'était porté à
sa hauteur et le passager avait fait feu à trois reprises sur le
magistrat.
Les enquêteurs orientèrent leurs recherches vers les affaires en
cours d'instruction par la victime, s'agissant d'un premier juge
d'instruction en charge de très importantes affaires de grand
banditisme, trafic de stupéfiants et fausse monnaie. L'attention des
enquêteurs se porta sur deux affaires de laboratoires clandestins de
fabrication d'héroïne, dont l'un à Palerme, ce dernier ayant une
organisation partagée entre la mafia sicilienne et un groupe de
marseillais dirigé par F.G. et dont le requérant, patron du bar «Le
Catalan», faisait partie.
Le 11 novembre 1985, un laboratoire clandestin de morphine-base
fut découvert par la police suisse dans un chalet situé dans le canton
de Fribourg. Un important matériel et environ dix kilos d'héroïne
furent saisis et quatre ressortissants français arrêtés : le requérant
et J.G., tous deux en plein travail, ainsi que P.W. et F.S., tous deux
porteurs de faux papiers. Cette équipe faisait déjà l'objet d'une
information judiciaire diligentée par un juge d'instruction de Paris.
Plusieurs personnes furent ensuite interpellées en France, dont F.Ch.,
ami d'enfance du requérant.
Le 13 mars 1986, le juge d'instruction parisien délivra une
commission rogatoire internationale aux autorités helvétiques, pour
faire procéder aux auditions des personnes arrêtées à Fribourg, au
cabinet du juge d'instruction suisse saisi de l'affaire.
A la fin du mois d'avril 1986, deux fonctionnaires de l'office
central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants se
rendirent à Fribourg pour assister à l'exécution de cette commission
rogatoire. Le 28 avril 1986, P.W., en présence des fonctionnaires de
police suisses et français, s'expliqua sur les faits et décida de
révéler ce qu'il savait de l'assassinat du juge Michel : le requérant
et F.Ch. en étaient les auteurs. Ses déclarations furent immédiatement
communiquées au juge d'instruction parisien et au juge d'instruction
marseillais chargé d'instruire la procédure sur l'assassinat.
Le juge d'instruction de Marseille se transporta aussitôt à
Fribourg pour assister à l'audition de P.W. ainsi que de F.S. et du
requérant.
Le 1er mai 1986, P.W. renouvela ses déclarations devant le juge
d'instruction suisse, en présence du magistrat français. Il déclara
avoir surpris une conversation entre le requérant et un certain A.M.,
relative à une filature à moto à partir du palais de justice de
Marseille ; il ajouta qu'A.M., qui faisait partie de l'équipe de F.G.
tout comme le requérant, lui avait expliqué que F.G., en détention, en
voulait au juge Michel, et qu'il lui avait fait passer un message ainsi
qu'à F.S. en vue de préparer l'assassinat de ce juge. Le projet de F.G.
consistait à demander à A.M. et F.S. de recruter des tueurs de Palerme
pour leur confier ce «contrat». A.M. aurait chargé le requérant des
filatures du juge, tandis que F.S. ne se serait pratiquement pas occupé
de cette affaire.
Selon P.W., le requérant n'était alors que le «porte-valise» de
l'équipe mais, voyant que les choses tardaient et que les ordres de
F.G. n'avaient pas été exécutés, il avait décidé de réaliser
l'opération seul avec l'aide de F.Ch., son ami d'enfance. Selon P.W.,
A.M. aurait précisé que «le jour de l'assassinat, c'était (le
requérant) qui pilotait la moto, (F.Ch.) étant le passager arrière qui
a exécuté le juge Michel». A compter de ce jour, le requérant serait
devenu l'égal de F.S. au sein de l'équipe et F.Ch. aurait commencé à
percevoir des bénéfices tirés des affaires de stupéfiants. P.W. indiqua
que F.S. lui avait confirmé l'exactitude du récit d'A.M. fin 1982.
A.M. indiquera quant à lui que P.W. avait dit la vérité mais en
inversant leurs rôles respectifs, puisque c'était P.W. qui connaissait
tout de l'affaire.
La déposition de F.S. confirma les déclarations de P.W. sur la
responsabilité du requérant et de F.Ch. dans le meurtre du juge Michel.
Selon F.S., le requérant avait été contacté par J.F. pour aller
rencontrer G.Z., lequel lui indiqua qu'il avait une équipe chargée
d'assassiner le juge Michel mais que, n'ayant rien fait, il s'adressait
pour cela au requérant. Fin octobre-début novembre, il aurait rencontré
le requérant qui lui aurait avoué avoir conduit la moto tandis que
F.Ch. avait tiré. Dans le cadre de l'information diligentée en Suisse,
P.W. et F.S. furent détenus, le premier à Fribourg et le second à
Bologne en Italie, et n'eurent aucun moyen de se concerter.
A la suite de ces déclarations, vingt-quatre personnes furent
interpellées à Marseille et dans la région. Parmi elles, M.R., qui
indiqua avoir appris de P.W., en janvier 1983, que le requérant était
impliqué dans l'assassinat ; L.B., qui confirma les indications de M.R.
puisqu'elle avait assisté à la conversation.
Le 9 mai 1986, interrogé par la police, en France, F.Ch. avoua
l'assassinat du magistrat et confirma le rôle du requérant. Il indiqua
que le requérant lui avait fait croire qu'il s'agissait de tuer un
certain «Jo le Libanais» qui avait commis des fautes. Apprenant qu'il
fallait une moto, il s'en était procuré une et l'avait remise ensuite
au requérant. Il indiqua qu'à l'origine le requérant devait être le
tireur, mais que les rôles avaient dû être inversés car il ne savait
pas piloter une moto. Le 21 octobre 1981, le requérant lui avait remis
l'arme du crime et ils avaient ensuite pris leur victime en chasse.
F.Ch. indiqua n'avoir appris la personnalité de la victime que le soir,
aux informations. Il confirma ses propos devant le juge d'instruction.
Le 14 mai 1986, le requérant fit des révélations identiques au
juge d'instruction suisse chargé de l'affaire du laboratoire découvert
dans le canton de Fribourg. La version des faits fut la même que celle
donnée par F.Ch., quelques jours auparavant.
L'épouse du requérant déclara que son mari connaissait F.Ch. et
F.G et que, au cours d'une visite à la prison de Fribourg le
7 juin 1986, le requérant lui avait avoué que c'était bien lui qui
conduisait la moto et que c'était F.Ch. qui avait tiré.
Le 2 août 1986, F.Ch. décida de revenir sur ses déclarations et
affirma être innocent. Il fut confronté avec le requérant, qui maintint
ses déclarations. Au cours de l'instruction, en Suisse, le requérant
fut également confronté avec les autres personnes, dont F.S., arrêtées
avec lui dans le laboratoire clandestin.
Par arrêt du 15 décembre 1987, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence renvoya le requérant devant la cour d'assises
pour l'assassinat du juge Michel. Le chambre d'accusation constata
également qu'un mandat d'arrêt avait été décerné contre lui le
14 mai 1986 et qu'il était en fuite.
Par arrêt du 30 juin 1988, la cour d'assises du département des
Bouches-du-Rhône condamna F.G. et F.Ch. à la réclusion criminelle à
perpétuité pour l'assassinat du juge Michel. Le requérant était alors
déclaré en fuite.
Après l'arrestation du requérant, à une date et dans des
conditions qui ne figurent pas au dossier, l'audience devant la cour
d'assises du département des Bouches-du-Rhône se déroula les 19, 20,
21, 24, 25, 26 et 27 janvier 1994.
Le 19 janvier 1994, l'un des conseils du requérant déposa des
conclusions tendant à l'audition d'A.M. et de F.S. devant la cour
d'assises.
Le même jour, la cour d'assises délivra un mandat d'amener à
l'encontre d'A.M., détenu à Bologne (Italie) et de F.S., détenu à
Fribourg (Suisse), afin de les entendre. La cour donna ensuite lecture
de l'arrêt de renvoi devant elle, versa aux débats les procès-verbaux
des débats d'audience des 16 au 30 juin 1988 devant la cour d'assises,
une copie de la décision d'irrecevabilité, concernant F.G., rendue par
la Commission européenne des Droits de l'Homme le 31 mars 1993
(N° 16820/90, non publiée) et copie de l'arrêt de la Cour de cassation
du 29 novembre 1989, rejetant le pourvoi formé par F.G. et F.Ch. contre
leur condamnation.
Le 20 janvier 1994, la cour d'assises entendit neuf témoins et
deux experts.
Le 21 janvier 1994, la cour d'assises entendit trois autres
témoins, dont A.C. et F.Ch., ce dernier ayant spécialement été extrait
de prison pour venir témoigner.
Le 24 janvier 1994, la cour d'assises entendit cinq autres
témoins, dont P.W. et F.G., ce dernier ayant spécialement été extrait
de prison pour venir témoigner.
L'un des conseils du requérant demanda alors l'audition de F.S.,
soit par un transport de la cour d'assises en Suisse, soit par la
délivrance d'une commission rogatoire internationale en vue de le faire
entendre par un magistrat suisse. La décision de la cour d'assises sur
cette demande fut reportée au lendemain.
Le 25 janvier 1994, la cour d'assises entendit les déclarations
de trois autres témoins, ainsi que de trois magistrats cités à la
demande du requérant. Le président lut également les dépositions
écrites de huit témoins, sans que les parties ne s'y opposent.
Le président de la cour d'assises informa ensuite les parties de
l'absence du témoin A.M., dont l'audition avait été sollicitée par le
requérant. Toutes les parties, y compris le requérant, renoncèrent
expressément à l'audition de ce témoin. Le président lut sa déposition.
Le 26 janvier 1994, la cour d'assises rejeta les demandes du
requérant. Le président de la cour d'asssises lut alors toutes les
dépositions écrites de ce témoin non comparant.
Par arrêt du 27 janvier 1994, la cour d'assises du département
des Bouches-du-Rhône condamna le requérant à la réclusion criminelle
à perpétuité pour assassinat et association de malfaiteurs.
Le requérant forma un pourvoi en cassation le 1er février 1994.
Le 24 février, le requérant demanda le bénéfice de l'aide
juridictionnelle afin d'être assisté d'un avocat devant la Cour de
cassation.
Par décision du 1er mars 1994, le bureau d'aide juridictionnelle
établi près la Cour de cassation prononça l'admission provisoire et
désigna un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Par arrêt du 26 juillet 1994, notifié le 28 septembre 1994, la
Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, aux motifs que ni
l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du
dossier, ni le requérant, n'avaient produit de mémoire au soutien du
pourvoi.
Par décision du 13 octobre 1994, le bureau d'aide
juridictionnelle établi près la Cour de cassation rejeta la demande du
requérant aux motifs qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait
être relevé contre l'arrêt de la cour d'assises.
GRIEF
Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a rejeté
son pourvoi avant même la décision définitive du bureau d'aide
juridictionnelle. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 novembre 1994 et enregistrée
le 4 août 1995.
Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle à
la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle
a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 octobre 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
16 décembre 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a rejeté
son pourvoi avant même la décision définitive du bureau d'aide
juridictionnelle. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 b) et c)
(art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, qui prévoit notamment :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...).
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent ; (...).»
Le gouvernement défendeur estime que ce grief est dépourvu de
fondement. Il relève tout d'abord que le requérant disposait de la
faculté de produire lui-même un mémoire devant la Cour de cassation.
Le Gouvernement considère ensuite que le requérant a bénéficié
d'une aide judiciaire gratuite pour former son pourvoi en cassation,
puisqu'il est établi qu'il a été admis au bénéfice de l'aide
juridictionnelle à titre provisoire, qu'un avocat aux Conseils a été
désigné à cette fin et que cet avocat a examiné le dossier avant de
conclure à l'absence de moyen de droit susceptible d'être invoqué.
Enfin, le Gouvernement estime que les «intérêts de la justice»
n'exigeaient pas l'octroi d'une aide judiciaire gratuite au regard des
circonstances particulières de l'espèce.
Le requérant estime qu'il ne pouvait pas déposer lui-même un
mémoire devant la Cour de cassation, tant du point de vue des
compétences nécessaires que de celui de son état psychologique après
sa condamnation.
Le requérant conteste ensuite l'appréciation du dossier faite par
l'avocat à la Cour de cassation désigné d'office.
Il considère enfin que les «intérêts de la justice» commandaient,
en l'espèce, l'octroi d'une aide judiciaire gratuite.
La Commission rappelle que le droit de l'accusé à l'assistance
gratuite d'un avocat d'office constitue un élément, parmi d'autres, de
la notion de procès équitable garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention (Cour eur. D.H., arrêts Quaranta c. Suisse du 24 mai
1991, série A n° 205, p. 16, par. 27 ; Pham Hoang c. France du
25 septembre 1992, série A n° 243, p. 23, par. 39). L'alinéa c) de
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) l'assortit de deux conditions. La
première, l'absence de «moyens de rémunérer un défenseur», ne prête pas
ici à controverse. En revanche, il y a lieu de rechercher si les
«intérêts de la justice» commandaient d'accorder au requérant une telle
assistance et, dans l'affirmative, d'examiner si l'assistance apportée
au requérant répondait aux exigences de l'article 6 par. 3 c)
(art. 6-3-c) de la Convention (mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêts
Boner et Maxwell c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300 B
et C, p. 74, par. 36 et p. 96, par. 33).
La Commission relève tout d'abord que le requérant a été condamné
à une peine sévère. Elle constate en outre qu'il manquait au requérant
la formation juridique indispensable pour présenter et développer lui-
même des moyens de droit. Enfin, la Commission estime, compte tenu de
l'enjeu de la procédure, que les «intérêts de la justice» commandaient
l'assistance d'un avocat d'office, seul compétent pour rechercher
efficacement l'existence éventuelle de moyens de cassation.
La Commission doit donc s'assurer que l'assistance dont a
bénéficié le requérant, dans le cadre de l'admission provisoire au
bénéfice de l'aide juridictionnelle, répondait aux exigences du
paragraphe 3 c) de l'article 6 (art. 6-3-c) de la Convention.
En l'espèce, la Commission relève que le bureau d'aide
juridictionnelle a mis en place un système d'admission provisoire des
demandes en matière pénale, afin de ne pas interdire l'exercice des
droits de la défense pendant le délai de vérification des ressources
du demandeur. La Commission constate que le requérant a pu obtenir, dès
le 1er mars 1994, la désignation d'un avocat à la Cour de cassation.
Elle note que celui-ci, sans attendre la décision définitive du bureau
d'aide juridictionnelle, s'est rendu au greffe criminel de la Cour de
cassation pour consulter le dossier et que, après examen de la
procédure, il a conclu par écrit qu'aucun moyen sérieux de cassation
ne pouvait être retenu.
La Commission constate donc que le bureau d'aide juridictionnelle
n'a rejeté définitivement la demande qu'après examen du dossier par
l'avocat commis d'office. Elle relève en outre que les conclusions de
l'avocat commis ne lient pas le bureau d'aide juridictionnelle, ce
dernier pouvant commettre un nouvel avocat d'office s'il estime
néanmoins qu'un moyen est susceptible d'être relevé.
Enfin, la Commission estime que l'article 6 (art. 6) de la
Convention ne garantit pas le droit pour le requérant d'imposer des
moyens de défense à l'avocat commis d'office, pas plus qu'il ne
garantit le droit à ce que des moyens de cassation soient invoqués, y
compris lorsque l'avocat à la Cour de cassation commis d'office n'en
aurait relevé aucun. Dans un tel cas de figure, le requérant garde la
faculté de déposer un mémoire personnel. La Commission rappelle en
outre que les intérêts de la justice ne vont pas jusqu'à commander
l'octroi de l'aide judiciaire toutes les fois qu'un condamné, n'ayant
aucune chance objective de succès, souhaite relever appel après avoir
obtenu en première instance un procès équitable au sens de l'article
6 (art. 6) (Cour eur. D.H., arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du
2 mars 1987, série A n° 115, p. 25, par. 67).
En conséquence, la Commission estime que le refus d'aide
juridictionnelle à titre définitif n'a pas porté atteinte au droit du
requérant à un procès équitable, dans la mesure où le requérant a
bénéficié d'une assistance effective d'un avocat à la Cour de
cassation, lequel s'est livré à l'examen du dossier pénal en vue de
rechercher des moyens de cassation. Le fait que l'intervention de cet
avocat rentre dans le cadre d'une admission à titre «provisoire» ne
constitue qu'un problème de terminologie qui ne remet pas en cause
l'effectivité de l'assistance dont le requérant a bénéficié dans le
cadre de son pourvoi (voir, notamment, N° 24552/94, Druelle c. France,
déc. 26.2.97; N° 23989/94, Roa Nieto c. France, déc. 26.2.97).
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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