COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête N° 38141/97
Maria Maddalena Altieri
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 septembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38141/97 introduite le 30 mai 1997 contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1946 et réside à Limatola (Bénévent). Elle est représentée devant la Commission par Maître Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 14 mai 1992, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
7.Le 11 juillet 1992, le juge d'instance fixa la date de la première audience au 18 mai 1993. Cette audience fut renvoyée d'office au 27 avril 1994. Le jour venu, le juge d'instance se contenta de renvoyer l'affaire au 25 mai 1994. Cette audience fut renvoyée d'office au 27 février 1995. Ce jour-là, le juge d'instance ajourna l'affaire au 6 mars 1995 sans motiver le renvoi. A cette date, le juge d'instance nomma un expert, accorda à ce dernier un délai d'un an pour déposer au greffe son rapport d'expertise et remit l'affaire au 3 décembre 1996. L'expert n'ayant pas déposé au greffe son rapport d'expertise, l'audience fut ajournée au 14 avril 1997.
8.Entre-temps, le juge d'instance fut muté en février 1997. L'affaire demeura en sommeil jusqu'au 20 janvier 1998, date à laquelle un nouveau juge fut nommé. A l'audience du 3 mars 1998, le juge d'instance ajourna l'affaire au 29 mai 1998. Par jugement du même jour, le juge fit droit à la demande de la requérante. La requérante n'a pas indiqué si depuis cette date le texte du jugement avait été déposé au greffe.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 mai 1992 et qui était encore pendante au 29 mai 1998, avait à cette date déjà duré plus de six ans.
12.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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