PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 52961/99 et 64896/01
présentées par Gerardo ALTIERI et Annunziata PIZZELLA
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 27 juin 2002 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.A. Kovler
MmeE. Steiner, juges,
M.G. Raimondi, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme respectivement le 10 janvier 1998 et le 26 octobre 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de procédures qui les concernent.
EN DROIT
Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées en annexe, la Cour estime opportun de prononcer leur jonction en application de l’article 43 du règlement de la Cour.
Les requérants se plaignent de la durée de procédures civiles qui les concernent. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Par lettres recommandées avec accusé de réception, le greffe a informé les requérants de l’entrée en vigueur en Italie de la loi n° 89 du 24 mars 2001 et leur a demandé s’ils avaient l’intention de saisir les cours d’appel compétentes ou s’ils insistaient pour que la Cour examine les requêtes. Il les a en même temps invités à soumettre leurs griefs d’abord aux juridictions nationales. Il les a informé de ce qu’en l’absence de réponse de leur part dans le délai fixé, la Cour pourrait estimer qu’ils n’entendaient plus maintenir leurs requêtes et pourrait décider de les rayer du rôle, conformément à l’article 37 § 1 de la Convention. Les requérants n’ont pas répondu au greffe.
Partant, la Cour estime que les requérants ne sont pas intéressés au sort de leurs requêtes et en conclut qu’ils n’entendent plus les maintenir au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
La Cour considère, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen des requêtes en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Pour ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Erik FriberghChristos rozakis
GreffierPrésident
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