Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 146
Novembre 2011
Altınok c. Turquie - 31610/08
Arrêt 29.11.2011 [Section II]
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures générales
Etat défendeur tenu de se doter d’un recours effectif pour contester un maintien en détention provisoire et en demander réparation
En fait – Devant la Cour européenne, le requérant se plaint de l’ineffectivité du recours en opposition contre une des décisions de la cour d’assises de rejeter sa demande d’élargissement et d’ordonner son maintien en détention provisoire. Il se plaint aussi de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour obtenir réparation.
En droit – La Cour conclut à la violation de l’article 5 § 4 car le recours prévu en droit interne n’a pas respecté l’égalité des armes entre les parties, et à la violation de l’article 5 § 5 car la voie de l’indemnisation indiquée ne saurait constituer un recours effectif.
Article 46 : la violation du droit du requérant, tel que garanti par l’article 5 §§ 4 et 5, de disposer d’un recours effectif pour contester son maintien en détention et pour demander réparation tire son origine d’un problème structurel. En ce qui concerne l’article 5 § 4, ce problème tient à l’absence de communication de l’avis du procureur de la République au détenu ou à son avocat lors de l’examen du recours en opposition. S’agissant de l’article 5 § 5, il tient à l’absence pure et simple d’un recours indemnitaire dans ce cas. Près de trois cents requêtes portant sur des griefs identiques et susceptibles de donner lieu à des arrêts concluant à la violation de la Convention sont actuellement pendantes devant la Cour. Les lacunes du droit interne décelées dans la présente affaire peuvent donner lieu à l’avenir à de nombreuses nouvelles requêtes. C’est là un facteur aggravant quant à la responsabilité de l’Etat au regard de la Convention à raison d’une situation passée ou actuelle. La Cour observe que l’adoption de mesures générales au niveau national s’impose sans aucun doute dans le cadre de l’exécution du présent arrêt.
(Voir aussi la résolution Res(2004)3 et la recommandation Rec(2004)6 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe adoptées le 12 mai 2004)
Article 41 : 2 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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