DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42794/17
Hamiyet ALTINKILIÇ et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 novembre 2019 en un comité composé de :
Ivana Jelić, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 avril 2017,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve en annexe.
Ils ont été représentés devant la Cour par Me Temur, avocat exerçant à Adana.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention (montant prétendument très insuffisant de l’indemnité allouée pour l’expropriation de leurs terrains) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2019, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 20 novembre 2018 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 22 février 2019 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 décembre 2019.
Liv TigerstedtIvana Jelić
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
No
Prénom NOM
Date de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.
Hamiyet ALTINKILIÇ
09/06/1960
turque
Izmir
2.
Selver AKTAR
01/06/1961
turque
Aydın
3.
Songül BEŞTEPE
12/03/1973
turque
Istanbul
4.
Abdurrahman DAĞLI
10/02/1951
turc
Adana
5.
Ayhan DAĞLI
15/11/1969
turc
Aydın
6.
Ayşe DAĞLI
05/06/1947
turque
Adana
7.
Bengül DAĞLI
09/03/1970
turque
Adana
8.
Bilali Habeş DAĞLI
15/08/1952
turc
Adana
9.
Bunyamin DAĞI
01/09/1966
turc
Adana
10.
Cumali DAĞLI
09/07/1971
turc
Adana
11.
Fadime DAĞLI
31/01/1967
turque
Adana
12.
Fatma DAĞLI
10/07/1931
turque
Adana
13.
Gizem DAĞLI
20/10/1989
turc
Turquie
14.
Halil DAĞLI
25/03/1968
turc
Adana
15.
Kamuran DAĞLI
09/07/1971
turc
Adana
16.
Mahmut DAĞLI
14/02/1960
turc
Adana
17.
Mehmet DAĞLI
30/08/1952
turc
Adana
18.
Murat DAĞLI
30/06/1955
turc
Adana
19.
Mustafa DAĞLI
02/07/1961
turc
Adana
20.
Okan DAĞLI
24/11/1964
turc
Adana
21.
Süleyman DAĞLI
01/07/1933
turc
Adana
22.
Veis DAĞLI
26/01/1967
turc
Adana
23.
Yesari DAĞLI
11/12/1964
turc
Adana
24.
Nadriye FINDIK
12/08/1957
turque
Mersin
25.
Selver HÜKÜMDAR
02/01/1965
turque
Adana
26.
Güldane KESKIN
02/07/1955
turque
Adana
27.
Medihha TOMAN
30/06/1955
turque
Adana
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