DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 61734/00, 61735/00, 61749/00, 61755/00, 61761/00, 62629/00 et 62638/00
présentées par Ramazan ALTINTAŞ et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 mars 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 22 décembre 1999,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond des affaires,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent à l’annexe, sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par Me E. Erkan, avocat à Afyon.
Le ministère de l’Aménagement du Territoire (« l’administration ») expropria les biens des requérants, à la suite du tremblement de terre ayant eu lieu dans la région de Dinar en 1995, en vue du réaménagement de la région. L’administration leur octroya une indemnité d’expropriation.
En désaccord avec le montant alloué par l’administration, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dinar.
L’administration versa les indemnités complémentaires d’expropriation en deux temps : les 19 avril et 19 juillet 1999.
Les dates de saisines du tribunal de grande instance de Dinar, les dates des arrêts rendus par la Cour de cassation, les dates de départ des intérêts moratoires, le montant des indemnités complémentaires alloués par les tribunaux internes, et le montant des indemnités assortie des intérêts moratoires versé par l’administration, sont précisés à l’annexe de la présente décision.
GRIEF
A l’origine, invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
A. Requêtes nos 61735/00, 61755/00, 61761/00, 62629/00 et 62638/00
Dans ces affaires, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Mehmet Eren et Mme Nazmiye Eren (requête no 61735/00), à titre gracieux, la somme de 2 319 (deux mille trois cent dix-neuf) USD (dollars américains), à M. Mehmet Özkan (requête no 61755/00) la somme de 2 388 (deux mille trois cent quatre-vingt-huit) USD, à M. Bayram Özsoy (requête no 61761/00) la somme de 569 (cinq cent soixante-neuf) USD, à M. Zeki Arısoy (requête no 62629/00) la somme de 1 779 (mille sept cent soixante-dix-neuf) USD, et à Mme Türkan Babacan (requête no 62638/00) la somme de 395 (trois cent quatre-vingt-quinze) USD, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine les requêtes susmentionnées pendantes devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Ces sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires. »
Auparavant, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :
« Je soussigné, Me Erdal Erkan, en ma qualité de représentant des requérants, note que le gouvernement turc est prêt à verser M. Mehmet Eren et Mme Nazmiye Eren (requête no 61735/00), à titre gracieux, la somme de 2 319 (deux mille trois cent dix-neuf) dollars américains (USD), à M. Mehmet Özkan (requête no 61755/00) la somme de 2 388 (deux mille trois cent quatre-vingt-huit) USD, à M. Bayram Özsoy (requête no 61761/00) la somme de 569 (cinq cent soixante-neuf) USD, à M. Zeki Arısoy (requête no 62629/00) la somme de 1 779 (mille sept cent soixante-dix-neuf) USD, et à Mme Türkan Babacan (requête no 62638/00) la somme de 395 (trois cent quatre-vingt-quinze) USD, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine les requêtes susmentionnées pendantes devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Ces sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine desdites requêtes. Nous déclarons les affaires définitivement réglées. »
B. Requête no 61734/00
Dans cette affaire, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Ramazan Altıntaş et Mme Şenal Altıntaş, à titre gracieux, la somme de 3 297 USD (trois mille deux cent quatre-vingt-dix-sept dollars américains) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, s’entend hors tout impôt éventuellement applicable, et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Auparavant, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :
« Je soussigné, Me Erdal Erkan, en ma qualité de représentant des requérants, note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Ramazan Altıntaş et Mme Şenal Altıntaş, à titre gracieux, la somme de 3 297 USD (trois mille deux cent quatre-vingt-dix-sept dollars américains) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, s’entend hors tout impôt éventuellement applicable, et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
C. Requête no 61749/00
Dans cette affaire, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Mehmet Akar, à titre gracieux, la somme de 1 117 USD (mille cent dix-sept dollars américains) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, s’entend hors tout impôt éventuellement applicable, et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Auparavant, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« Je soussigné, Me Erdal Erkan, en ma qualité de représentant du requérant, note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Mehmet Akar, à titre gracieux, la somme de 1 117 USD (mille cent dix-sept dollars américains) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, s’entend hors tout impôt éventuellement applicable, et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte des règlements amiables auxquels sont parvenues les parties. Elle estime que ceux-ci s’inspirent du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
S. DolléF. TulkensGreffière Présidente
ANNEXE
Requêtes
Dates des arrêts de la Cour de Cassation
Dates de départ des intérêts moratoires
Montants des indemnités complémentaires allouées par les tribunaux internes
Montants des indemnités complémentaires (avec des intérêts moratoires) versés
Ramazan et Şenal Altıntaş
no 61734/00 introduite le 22/12/1999
23/06/1997
13/05/1996
1 573 310 644 TRL
3 366 884 778 TRL
Mehmet et Nazmiye Eren
no 61735/00 introduite le 23/12/1999
12/12/1997
16/08/1996
1 708 340 568 TRL
3 476 352 422 TRL
Mehmet Akar
no 61749/00 introduite le 23/12/1999
27/10/1997
08/08/1996
859 948 159 TRL
1 779 376 066 TRL
Mehmet Özkan
no 61755/00 introduite le 06/01/2000
10/09/1997
31/05/1996
1 129 166 555 TRL
2 376 878 929 TRL
Bayram Özsoy
no 61761/00 introduite le 23/12/1999
12/12/1997
29/08/1996
426 250 000 TRL
(dont ½ parts allouées au requérant)
862 872 917 TRL
Zeki Arısoy
no 62629/00 introduite le 23/12/1999
05/11/1997
11/08/1996
1 212 300 000 TRL
2 472 970 000 TRL
Türkan Babacan
no 62638/00 introduite le 23/12/1999
03/07/1998
13/08/1996
1 083 480 236 TRL
2 200 386 687 TRL
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