TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48421/99
présentée par Antonino Altomonte
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 décembre 1997 et enregistrée le 28 mai 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1951 et résidant à Condofuri (Reggio de Calabre). Il est représenté devant la Cour par Mes Vincenzo Accardo et Domenico Condello, avocats à Reggio de Calabre.
Le 14 septembre 1992, le requérant assigna la sécurité sociale (INPS) devant le juge d'instance de Reggio de Calabre, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le versement d'une indemnité d'invalidité.
La première audience eut lieu le 17 mars 1993 quand le juge ordonna une expertise médicale. L'audience du 26 mai 1993 fut renvoyée car l'expert n'avait pas comparu. Celui-ci prêta serment le 29 septembre 1993 et le juge lui accorda 60 jours pour le dépôt de son rapport. L'audience du 30 mars 1994 fut reportée en raison de la mutation du juge et les trois suivantes (15 février, 5 avril 1995 et 26 mars 1996) en attendant le dépôt du rapport d’expertise. Le 27 juin 1996, l'empêchement du juge causa un nouveau report au 13 mars 1997. Le 11 juillet 1996, le requérant demanda au juge d'avancer la date de l'audience qui se tint le 28 novembre 1996. A cette date les parties présentèrent leurs conclusions et le juge renvoya l'affaire au 28 janvier 1997 puis au 25 septembre 1997, au 30 avril 1998 et encore au 21 janvier 1999. L'empêchement du juge a causé le report de l'audience au 23 septembre 1999.
Selon les informations fournies par le requérant, la procédure s’est terminée par un jugement du 24 septembre 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 septembre 1992 et s’est terminée le 24 septembre 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de sept ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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