Requête No 15929/89
présentée par Necdet ALTIPARMAK
contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 avril 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er septembre 1989 par Necdet
ALTIPARMAK contre la Turquie et enregistrée le 20 décembre 1989 sous
le No de dossier 15929/89 ;
Vu les renseignements fournis par le requérant le 10 juin 1991
et le 18 juillet 1991 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque, né en 1953, réside à Izmir
(Turquie).
En 1978, le requérant fut condamné en Allemagne pour trafic de
stupéfiants et purgea une peine de cinq ans et six mois
d'emprisonnement. Il fut expulsé par la suite vers la Turquie où il fut
arrêté le 7 novembre 1985 et inculpé pour exportation de stupéfiants,
délit puni par l'article 403 du Code pénal turc.
Par arrêt du 16 juin 1987, la cour d'assises d'Edirne déclara le
requérant coupable d'avoir commis les faits reprochés et le condamna
à la réclusion à perpétuité.
Le 20 avril 1989, le requérant s'adressa à la cour d'assises pour
l'imputation de sa détention en Allemagne sur la peine qui lui a été
imposée en Turquie. Par décision du 26 avril 1989, la cour d'assises
d'Edirne rejeta cette demande au motif que l'imputation demandée par
le requérant serait contraire aux prescriptions des conventions
internationales en vigueur. Elle considéra que l'exportation des
stupéfiants constituait un crime autre que celui de l'importation de
ces mêmes substances.
Le 6 mai 1989, le requérant s'opposa à cette décision auprès de
la cour d'assises de Kirklareli. Par décision du 23 mai 1989, celle-ci
rejeta l'opposition du requérant, considérant que les dispositions de
l'article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants conclue en
1961 sous les auspices du Conseil économique et social des Nations
Unies ainsi que celles du Code pénal turc, ne permettaient pas
l'imputation des détentions précédentes aux condamnations relevant du
domaine du narcotique.
La loi n° 3756 (adoptée le 5 juin 1991 et publiée dans le journal
officiel du 14 juin 1991) modifia l'article 403 du Code pénal turc.
Elle commua la peine de perpétuité, prévue pour le délit d'exportation
organisée de substances hautement toxiques (de l'héroïne en l'espèce),
en une peine de 18 ans d'emprisonnement (la moitié de cette durée à
passer en liberté conditionnelle en cas de bonne conduite) et accorda
également l'imputation de la détention subie à l'étranger sur des
peines prononcées en Turquie.
Par arrêt du 21 juin 1991, la cour d'assises d'Edirne, en
réformant la peine prononcée par l'arrêt du 16 juin 1987, la fixa à 15
ans de réclusion criminelle, imputa la durée de la détention provisoire
en Turquie et la détention (provisoire et en tant que condamné) en
Allemagne , et ordonna la mise en liberté conditionnelle du requérant.
Le requérant fut relâché le jour même.
GRIEFS
1. Devant la Commission, le requérant s'était plaint d'une violation
du principe de "ne bis in idem" dans la mesure où l'imputation de sa
détention en Allemagne sur la peine prononcée en Turquie n'avait pas
été acceptée.
2. Le requérant s'était plaint en outre d'une violation de l'article
7 de la Convention, combiné avec l'article 14 de celle-ci, dans la
mesure où la loi turque considérait l'exportation et l'importation des
stupéfiants comme étant des infractions distinctes et les punissait
séparément.
3. Le requérant s'était plaint en dernier lieu de ce que la peine
qu'il devait purger en Turquie constituait un traitement contraire à
l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er septembre 1989 et enregistrée
le 20 décembre 1989.
Le 21 mai 1990, la Commission a décidé, se fondant sur l'article
48 du par. 2 litt. a) de son Règlement intérieur, d'inviter le
requérant à produire des documents supplémentaires. Par lettres du
10 juin et du 18 juillet 1991, le requérant informa la Commission qu'il
n'entendait pas maintenir sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION
Par lettres du 10 juin et du 18 juillet 1991, le requérant
informa la Commission qu'il n'entendait plus maintenir sa requête,
étant donné que les dispositions de la loi n° 3756 du 5 juin 1991
constituait un remède à la situation dont il se plaignait, dans la
mesure où elles diminuent la peine à infliger pour trafic de
stupéfiants et apportent la possibilité d'imputer la durée de la
détention subie à l'étranger sur la peine infligée par les tribunaux
turcs pour le même trafic illicite. Le requérant a également indiqué
avoir été relâché à la suite de l'adoption de la loi en question.
La Commission considère que, dans ces circonstances et en
l'absence de motif d'intérêt général touchant au respect de la
Convention, la poursuite de l'examen de la requête ne se justifie
plus.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle
estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au
respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Secrétaire de la Commission Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NoRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy