COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27459/95
Alfonso Aluffi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27459/95 introduite le
19 février 1994 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1938 et réside à Pérouse.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 mars 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 13 décembre 1984, le requérant assigna la copropriété de
l'immeuble où il résidait devant le tribunal de Pérouse afin d'obtenir
l'exécution de certains travaux.
7. La mise en état de l'affaire commença le 5 février 1985. Après
quatorze audiences d'instruction, l'audience du 14 décembre 1989 ne se
tint pas en raison de la mutation du juge de la mise en état.
8. La procédure ne reprit que le 19 mai 1992 et se termina, deux
audiences plus tard, le 17 novembre 1992, par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente,
initialement fixée au 27 janvier 1995, fut reportée au 11 novembre 1994
puis ajournée au 2 décembre 1994.
9. Par jugement du 22 décembre 1994, dont le texte fut déposé au
greffe le 6 avril 1995, le tribunal condamna la copropriété à
l'exécution des travaux et répartit les frais d'installation entre les
parties.
10. Le 9 janvier 1996, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Pérouse. La mise en état de l'affaire commença le
21 mars 1996, date à laquelle la procédure fut ajournée au
12 décembre 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 décembre 1984 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré onze ans et un peu plus de
cinq mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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