SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14836/89
présentée par Gastão ALVA TORRES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 novembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 janvier 1989 par Gastão ALVA
TORRES contre le Portugal et enregistrée le 30 mars 1989 sous le No
de dossier 14836/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 24 mai 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 17 juillet 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant de "S. Tomé e Príncipe"
(ci-après, S. Tomé), né en 1929. Il est avocat et réside à Lisbonne.
Devant la Commission le requérant est représenté par Me Neves
Anacleto, avocate à Lisbonne.
Le 18 avril 1975 le requérant, ministre du Gouvernement de
transition de S. Tomé, se trouvait alors de passage à Lisbonne. Il
fut informé qu'une mesure d'assignation à résidence de durée
indéterminée dans la ville de Setúbal lui avait été infligée par la
Commission nationale de décolonisation (Comissão Nacional de
Descolonização). En raison de cette mesure, le requérant ne put
quitter la ville de Setúbal et dut se présenter toutes les semaines
aux autorités policières.
Cette mesure fut révoquée le 21 juillet 1975 et le requérant
en fut informé le 5 août 1975.
Le 12 avril 1978, le requérant engagea devant le tribunal de
première instance de Setúbal une action en responsabilité civile de
l'Etat. Il faisait valoir que la sanction qui lui avait été infligée
par voie administrative ne pouvait être appliquée qu'à l'issue d'une
procédure judiciaire et demanda des dommages-intérêts d'un montant de
291.250 escudos.
Le même jour, le ministère public fut cité et invité à
présenter ses conclusions en réponse.
Le 28 avril 1978, le juge accorda au ministère public une
prorogation de trois mois du délai qui lui avait été imparti.
Le 31 octobre 1978, après avoir obtenu du juge une autre
prorogation du délai qui lui avait été imparti, le ministère public
présenta ses conclusions en réponse et souleva des exceptions
d'incompétence ratione materiae du tribunal et de défaut de légitimité
passive ("ilegitimidade").
Le 15 novembre 1978, le requérant se prononça sur ces
exceptions et présenta sa réplique ("réplica").
Le 29 décembre 1978, le ministère public présenta sa
duplique ("tréplica").
Le 4 juillet 1983, le juge décida de tenir une audience
préparatoire afin de discuter des exceptions soulevées par la partie
défenderesse et fixa la date de celle-ci au 25 juillet 1983.
L'audience orale préparatoire eut lieu le 25 juillet 1983.
A l'audience, le conseil du requérant demanda au juge de suspendre
l'instance pour un délai de trente jours. Le juge aurait fait droit
à cette demande.
Le 9 décembre 1983, par décision rendue sans audience
("saneador-sentença"), le juge considéra qu'en infligeant une
mesure dont l'application était réservée aux tribunaux, la Commission
nationale de décolonisation avait outrepassé ses attributions et sa
compétence. Dès lors, cet acte ne pouvant être considéré comme un
acte de gestion publique, le juge rejeta l'exception d'incompétence.
Estimant d'autre part que seuls les dirigeants de cette Commission
étaient responsables des faits litigieux, le juge accueillit
l'exception tirée du défaut de légitimité passive de la partie
défenderesse et débouta le requérant de ses prétentions.
Le 3 janvier 1984, le requérant interjeta appel de cette
décision (agravo) devant la cour d'appel d'Evora pour autant qu'elle
avait accueilli l'exception du défaut de légitimité passive et le
10 janvier 1984 le juge déclara le recours recevable.
Le 23 janvier 1984, le requérant présenta son mémoire de
recours. Dans ce mémoire, il soulignait que la partie défenderesse
avait la légitimité passive et que de ce fait la procédure devait se
poursuivre.
Le 1er février 1984, le ministère public présenta son mémoire
en réponse ("contra-alegações") à celui du requérant.
Le 10 février 1984, le juge rendit une ordonnance soutenant sa
décision ("despacho de sustentação") et ordonna la transmission du
dossier à la juridiction supérieure.
Le 19 mars 1984, le dossier de la procédure fut transmis à la
cour d'appel d'Evora.
Par arrêt du 19 décembre 1985, la cour d'appel d'Evora
accueillit le recours. Elle considéra que possédait la légitimité
passive toute personne ayant un intérêt direct à présenter ses
conclusions en réponse à la requête introductive d'instance et que la
question de la responsabilité des fonctionnaires en cause relevait
d'un examen du bien-fondé de l'action.
Le 16 janvier 1986, le ministère public introduisit un recours
contre cet arrêt devant la Cour suprême ("Supremo Tribunal de
Justiça") et le 7 février 1986, il présenta son mémoire de recours.
Le requérant pour sa part ne présenta pas de mémoire.
Le 12 juin 1986, le dossier de la procédure fut transmis à la
Cour suprême.
Par arrêt du 15 janvier 1987, la cour suprême confirma l'arrêt
attaqué.
Le 12 février 1987, le dossier fut par conséquent renvoyé au
tribunal de première instance.
Le 14 mars 1987, le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador) et dressa la liste des faits non controversés
("especificaçáo") et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience
("questionário").
Le 21 avril 1987, le requérant présenta sa liste de témoins et
le 23 avril 1987 le ministère public à son tour présenta son offre de
preuves.
Certains des témoins étant domiciliés dans les ressorts de
Vila Nova de Gaia et Oeiras, le 29 avril 1987 le juge pria, par
commission rogatoire, ces tribunaux de les interroger.
Le 20 mai 1988, les commissions rogatoires seraient parvenues
au tribunal de Setúbal.
Le 17 juin 1988, le juge fixa la date de l'audience au
28 octobre 1988.
Ce jour-là, vu la surcharge du rôle du tribunal, l'audience
fut ajournée au 1er février 1989.
L'audience eut effectivement lieu le 1er février 1989. Au
cours de l'audience, le requérant demanda au tribunal que le montant de
l'indemnisation soit augmenté des taux d'inflation à partir de la date
de la requête introductive d'instance. Le juge fit droit à cette
demande.
Le 31 mars 1989, le tribunal ayant considéré qu'en adoptant à
l'encontre du requérant une mesure d'assignation à résidence qui
outrepassait ses attributions et sa compétence la Commission
nationale de décolonisation n'avait pas agi dans l'exercice de ses
fonctions et que dès lors seuls ses dirigeants étaient civilement
responsables, débouta le requérant de ses prétentions.
Le 10 avril 1989, le requérant interjeta appel contre ce
jugement à la cour d'appel d'Evora.
Le dossier de la procédure parvint à la cour d'appel le
21 juin 1989.
Le 24 octobre 1989, le requérant présenta son mémoire de
recours.
Le 24 novembre 1989, la partie défenderesse présenta le sien en
réponse.
Par arrêt du 5 avril 1990, la cour d'appel d'Evora révoqua la
décision de première instance et condamna la partie défenderesse à
payer au requérant la somme de 291.250 escudos augmentée des taux
d'inflation à partir de la date de la requête introductive d'instance.
Le 26 avril 1990, le ministère public interjeta appel contre
cet arrêt devant la Cour suprême.
Le 7 mai 1990, la cour d'appel déclara le recours recevable et
invita le ministère public à présenter son mémoire de recours dans un
délai de quinze jours.
La procédure est toujours pendante.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 18 janvier 1989 et
enregistrée le 30 mars 1989.
Le 15 février 1990, la Commission, en application de l'article
48 par. 2 b) (anciennement 42 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, a
décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990 et
le requérant y a répondu le 17 juillet 1990.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de première instance de Setúbal.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet la réparation du dommage résultant d'actes engageant la
responsabilité civile de l'Etat. Elle tend ainsi à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que
sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération,
celle-ci va du 9 novembre 1978, date à laquelle a pris effet la
reconnaissance par le Portugal du droit de recours individuel au sens
de l'article 25 (art. 25) de la Convention. La procédure est actuellement
pendante devant la Cour suprême.
La procédure litigieuse dure en conséquence depuis presque
douze ans.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art.6-1) de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît que la procédure n'a pas été examinée dans des
conditions idéales et regrette le retard dans l'examen de la cause du
requérant.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants : complexité de l'affaire, comportement du requérant
et comportement des autorités saisies de l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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