COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 14836/89
Gastão ALVA TORRES
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 31 mai 1991)
TABLE DES MATIERES
Pages
INTRODUCTION ......................................... 3
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ......................... 4 - 5
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ......................... 6 - 7
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
18 janvier 1989 par Gastão ALVA TORRES contre le Portugal en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et
enregistrée le 30 mars 1989 sous le N° de dossier 14836/89.
Devant la Commission, le requérant était représenté par Me
Noémia Neves Anacleto, avocate à Lisbonne. Le Gouvernement portugais
était représenté par son Agent, M. I. Cabral Barreto, Procureur
général adjoint de la République.
2. Le 9 novembre 1990, la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête recevable (*). La Commission a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par.
1 de la Convention qui est ainsi libellée :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Après consultation des parties la Commission a renvoyé la
requête à la Première Chambre par décision du 26 février 1991, prise
conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.
4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un
règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a
adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de
la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le rapport a été adopté en présence des membres de la
Commission dont les noms suivent :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
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(*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du
Secrétaire de la Commission.
_________
EXPOSE DES FAITS
5. Le requérant est un ressortissant de "S. Tomé e Príncipe"
(ci-après, S. Tomé), né en 1929. Il est avocat et réside à Lisbonne.
6. Le 18 avril 1975 le requérant, ministre du Gouvernement de
transition de S. Tomé, se trouvait alors de passage à Lisbonne. Il
fut informé qu'une mesure d'assignation à résidence de durée
indéterminée dans la ville de Setúbal lui avait été infligée par la
Commission nationale de décolonisation (Comissão Nacional de
Descolonização). En raison de cette mesure, le requérant ne put
quitter la ville de Setúbal et dut se présenter toutes les semaines
aux autorités policières. Cette mesure fut révoquée le 21 juillet 1975.
7. Le 12 avril 1978, le requérant engagea devant le tribunal de
première instance de Setúbal une action en responsabilité civile de
l'Etat.
8. Le 31 octobre 1978, après avoir obtenu du juge deux
prorogations du délai qui lui avait été imparti, le ministère public
présenta ses conclusions. Le 15 novembre 1978, le requérant présenta
sa réplique ("réplica"). Le 29 décembre 1978, le ministère public
présenta sa duplique ("tréplica").
9. Le 4 juillet 1983, le juge décida de tenir une audience
préparatoire qui eut lieu le 25 juillet 1983.
10. Le 9 décembre 1983, par décision rendue sans audience
("saneador-sentença"), le juge considéra que la Commission
nationale de décolonisation avait outrepassé ses attributions et sa
compétence. Cependant, estimant que seuls les dirigeants de cette
Commission étaient responsables des faits litigieux, le juge
accueillit une exception tirée du défaut de légitimité passive de la
partie défenderesse et débouta le requérant de ses prétentions.
Le requérant interjeta appel de cette décision (agravo)
devant la cour d'appel d'Evora.
11. Le 23 janvier 1984, le requérant présenta son mémoire de
recours. Le 1er février 1984, le ministère public présenta son mémoire
en réponse ("contra-alegações").
12. Le 10 février 1984, le juge rendit une ordonnance soutenant sa
décision ("despacho de sustentação").
13. Par arrêt du 19 décembre 1985, la cour d'appel d'Evora
accueillit le recours. Le ministère public introduisit un recours
contre cet arrêt devant la Cour suprême ("Supremo Tribunal de
Justiça").
14. Par arrêt du 15 janvier 1987, la cour suprême confirma l'arrêt
attaqué et renvoya l'affaire au tribunal de première instance.
15. Le 14 mars 1987, le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador).
16. Le 17 juin 1988, le juge fixa la date de l'audience au
28 octobre 1988. Ce jour-là, vu la surcharge du rôle du tribunal,
l'audience fut ajournée au 1er février 1989.
17. Le 31 mars 1989, le tribunal débouta le requérant de ses
prétentions estimant que seuls les dirigeants de la Commission
nationale de décolonisation étaient civilement responsables. Le
requérant interjeta appel.
18. Par arrêt du 5 avril 1990, la cour d'appel d'Evora révoqua la
décision de première instance et condamna l'Etat à payer au requérant
la somme de 291.250 escudos. Le ministère public interjeta appel contre
cet arrêt devant la Cour suprême. La procédure est toujours pendante.
19. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la
procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
20. Le 15 février 1990, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement portugais à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
21. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990.
Le requérant a présenté ses observations en réponse le 17 juillet
1990.
22. Le 9 novembre 1990, la Commission a déclaré la requête
recevable. Cette décision a été notifiée aux parties le 30 juillet
1990.
SOLUTION ADOPTEE
23. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions
qu'elles souhaiteraient formuler.
24. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur
instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
25. A cette fin, le Secrétaire de la Commission et le Secrétaire
de la Première Chambre se sont rendus à Lisbonne du 6 au 8 mai 1991 et
y ont rencontré séparément les parties. A la suite de ces discussions,
les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés
ci-après.
26. Le 8 mai 1991, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration
suivante :
"A l'issue des entretiens qui ont eu lieu à Lisbonne le 8 mai
1991, je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la
requête N° 14836/89 introduite par M. Gastão Alva Torres, le
Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de
700.000 (sept cent mille) PTE aussitôt après notification du
rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme.
Ce versement est destiné au règlement définitif de cette
requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention
européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."
27. Le même jour, le requérant a fait la déclaration suivante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est
prêt à me verser une somme de 700.000 (sept cent mille) PTE
en vue du règlement définitif de la requête N° 14836/89 que
j'ai introduite devant la Commission européenne des Droits de
l'Homme.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre
prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits
de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la
procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la
Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et je
déclare cette requête ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
28. Réunie le 31 mai 1991, la Commission a constaté que les parties
s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle a en
outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des
droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire de Le Président de
la Première Chambre la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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