SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17867/91
présentée par João Nascimento ALVES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 janvier 1991 par João Nascimento
Alves contre le Portugal et enregistrée le 4 mars 1991 sous le No de
dossier 17867/91 ;
Vu la décision de la Commission du 1er avril 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 juin 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 15 juillet 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
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EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1921 et
résidant à Lisbonne.
Il est représenté devant la Commission par Me Joaquim Pires de
Lima, avocat à Cascais.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
d'instance de Matosinhos.
Le requérant en qualité d'associé d'une société à responsabilité
limitée a engagé une procédure sommaire devant le tribunal d'instance
de Matosinhos visant à ce que le tribunal ordonne une enquête sur la
gestion et l'administration de la société par le gérant dans le but de
rechercher d'éventuels actes frauduleux . Le requérant demandait
également la saisie conservatoire de certains documents, notamment des
documents comptables.
L'instance a été introduite par le requérant le 21 juin 1989
devant le tribunal d'instance de Matosinhos et est actuellement
pendante devant le même tribunal.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure qui a débuté le 21 juin 1989 est à ce jour
toujours pendante devant le tribunal de première instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de trois
ans et six mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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