COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 18432/91
José Maria Alves, Victor Gonçalves Alves et Maria da Conceiçao Alves
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 19 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 21 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 18432/91 introduite le
20 décembre 1990 par José Maria Alves, Victor Gonçalves Alves et
Maria da Conceiçao Alves contre le Portugal et enregistrée le
1er juillet 1991.
Les requérants sont des ressortissants portugais nés
respectivement en 1941, 1946 et 1943 et résidant à Lisbonne.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par
Me José Barata Dias, avocat à Sintra.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 2 septembre 1992 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 5 mai 1993 dans la mesure où elle porte sur la
durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention). Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 11 janvier 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
I.C. BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En juin 1980 la mairie de Loures (Câmara Municipal de Loures) a
procédé à la construction d'une route qui traversait une partie d'un
terrain (90 m² sur une aire totale de 480 m²) appartenant aux
requérants, sans expropriation préalable. Ce n'est que le 19 août 1980
que la déclaration d'utilité publique de la partie du terrain en cause
a été publiée au journal officiel. Une procédure concernant
l'expropriation et l'indemnité due aux requérants fut alors entamée par
l'administration de la mairie, une décision arbitrale fixant
l'indemnité d'expropriation à 7 500 Escudos (300 FF) étant intervenue
par la suite.
a. La procédure principale d'expropriation
7. Le 13 décembre 1985 la mairie transmit le dossier au tribunal de
Loures. Elle demanda au tribunal de notifier les requérants de la
décision arbitrale et invita le tribunal à dresser l'acte
d'adjudication de la propriété (despacho de adjudicação), ce qui fut
fait le 16 janvier 1986. Le 5 mars 1986 les requérants interjetèrent
un recours contre la décision arbitrale devant le tribunal de Loures.
8. Par ordonnance du 29 avril 1986 le juge ordonna une expertise au
terrain en cause. Il désigna également les experts. Ces derniers
présentèrent leur rapport d'expertise les 26 et 30 mars 1987.
9. Le 17 juillet 1987 le juge rendit son jugement portant
l'indemnité d'expropriation à 7 767 Escudos. Le 10 septembre 1987 les
requérants interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d'appel
de Lisbonne, qui fut saisie du dossier le 29 octobre 1987. La cour
d'appel rendit le 14 juin 1988 son arrêt par lequel elle ordonna une
investigation plus approfondie des faits, compte tenu de l'insuffisance
des expertises.
10. Saisi à nouveau du dossier, le juge ordonna le 27 septembre 1988
un complément d'expertise. Les experts remirent leur rapport les
10 mars et 4 avril 1989. Le dossier fut présenté au juge le
21 septembre 1989. Par ordonnance du 24 mai 1991 le juge ordonna un
nouveau complément d'expertise. Les experts présentèrent leur rapport
le 3 janvier 1992.
11. Le juge rendit son jugement le 23 mars 1992. Les requérants
interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Lisbonne
et présentèrent leur mémoire le 23 avril 1993.
12. La procédure est toujours pendante devant la cour d'appel de
Lisbonne.
b. La procédure incidente de demande d'expropriation totale
13. A une date qui n'a pas été précisée, les requérants demandèrent
au tribunal de Loures l'expropriation de la totalité du terrain. Cette
demande fut enregistrée au greffe du tribunal de Loures le
19 juin 1986. La procédure concernant cette demande fut annexée au
dossier concernant la procédure d'expropriation.
14. Le 10 octobre 1986 le juge déclara la demande irrecevable. Sur
recours des requérants, la cour d'appel de Lisbonne infirma cette
décision par arrêt du 26 mars 1987 et renvoya le dossier au tribunal
de première instance.
15. Saisi du dossier, le juge ordonna le 10 juin 1987 une expertise.
Après la réalisation de cette expertise, le juge fit droit à la demande
des requérants par décision du 31 juillet 1987. La défenderesse
interjeta appel de cette décision le 16 octobre 1987 devant la cour
d'appel de Lisbonne.
16. Le 24 novembre 1987 le dossier fut transmis à la cour d'appel.
Celle-ci rendit son arrêt le 12 janvier 1989. Dans son arrêt, la cour
ordonna une investigation plus approfondie des faits et renvoya le
dossier au tribunal de Loures. Le 22 février 1989 le dossier fut
présenté au juge.
17. Suivirent plusieurs demandes de documents adressées par le juge
à la défenderesse et à certaines institutions publiques. Après la
notification des documents aux parties, le 30 septembre 1990, le juge
déclara par ordonnances des 24 mai et 25 juin 1991 qu'il y avait lieu
d'attendre le rapport des experts dans la procédure principale.
18. Le 23 mars 1992 le juge débouta les requérants de leurs
prétentions. Ceux-ci interjetèrent appel de cette décision devant la
cour d'appel de Lisbonne le 29 avril 1992. L'appel fut déclaré
recevable le 16 septembre 1992. Le 1er février 1993 les requérants
furent informés de la transmission du dossier à la cour d'appel. Au
9 novembre 1993, date des dernières informations fournies par les
requérants, la procédure était toujours pendante devant cette
juridiction.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
19. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
20. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
21. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
..."
22. La procédure a pour objet la contestation du montant de
l'indemnité fixée à la suite de l'expropriation partielle d'un terrain
appartenant aux requérants. Elle concernait également, à titre
accessoire, la demande d'expropriation totale dudit terrain. Cette
procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
23. D'après les requérants, le point de départ de la période à
examiner par la Commission se situe au 19 août 1980, date de la
publication au journal officiel de la déclaration d'utilité publique
concernant le terrain en cause.
Pour le Gouvernement, la date à prendre en considération à cet
effet doit être le 13 décembre 1985, quand le dossier fut transmis au
tribunal de Loures.
24. La Commission rappelle que le "délai raisonnable" de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) a d'ordinaire pour point de départ en matière civile
la saisine du tribunal (voir Cour Eur. D. H., arrêt Deumeland du
29 mai 1986, Série A n° 100, p. 26, par. 77). On conçoit cependant que
dans certaines hypothèses il puisse commencer plus tôt. Il en est
ainsi lorsque la "contestation" à trancher éclate avant que les
juridictions compétentes ne puissent être saisies, une procédure
administrative préalable étant nécessaire (Cour Eur. D. H., arrêt
Erkner et Hofauer du 23 avril 1987, Série A n° 117, p. 61, par. 64).
En l'espèce, les requérants n'ont contesté le montant de
l'indemnité, fixé par décision arbitrale, que lors de la transmission
du dossier au tribunal de Loures. Ils ont par ailleurs demandé
ultérieurement l'expropriation totale du terrain et par conséquent
l'augmentation du montant de l'indemnité en cause.
Il en résulte que la date à retenir comme celle du point de
départ de la période visée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention doit être la date à laquelle les requérants ont pour la
première fois élevé des objections contre les décisions administratives
touchant leurs droits de caractère civil en cause.
Aux yeux de la Commission, c'est donc le 13 décembre 1985, date
de la transmission du dossier au tribunal de Loures, qu'il faut retenir
comme le point de départ de la période visée à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
25. La procédure litigieuse, ainsi que la procédure incidente, étant
toujours pendante devant la cour d'appel de Lisbonne, la période à
examiner par la Commission s'étend à ce jour sur plus de huit ans.
26. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D. H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
Série n° 198, p. 12, par. 30).
27. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire et par le comportement des requérants. Il
échet également de la surcharge du rôle - en 1991 étaient pendantes
devant la 3ème Chambre du tribunal de Loures 2.138 procédures.
Néanmoins cet encombrement du rôle du tribunal de Loures est en voie
de normalisation du fait du détachement d'un magistrat supplémentaire
à la 3ème Chambre dudit tribunal.
28. La Commission constate d'abord que l'affaire soulevait une
certaine complexité due notamment à la nature des faits en litige.
Cette complexité ne justifie pas pour autant une telle durée de la
procédure. De la même façon, le comportement des requérants n'explique
pas, à lui seul, ladite durée.
29. Pour ce qui est en particulier de la procédure principale
d'expropriation, la Commission relève avant tout une période
d'inactivité imputable à l'Etat du 21 septembre 1989 (présentation du
dossier au juge) au 24 mai 1991 (ordonnance du juge), soit un
intervalle d'un an et huit mois pendant lequel aucun acte de procédure
n'a été accompli.
En ce qui concerne d'une façon plus générale les deux procédures,
la principale et son incident, la Commission note que l'on a eu besoin
respectivement de cinq ans et huit mois dans la procédure principale
(du 29 avril 1986, date de la décision ordonnant l'expertise, au
3 janvier 1992, date de la présentation du rapport) et de quatre ans
et sept mois dans la procédure incidente (du 10 juin 1987, date de la
décision ordonnant l'expertise, au 3 janvier 1992, date de la
présentation du rapport) pour obtenir un rapport d'expertise définitif
concernant le montant de l'indemnité d'expropriation, alors même que
cette question avait déjà été examinée dans le cadre de la procédure
administrative d'expropriation et fait l'objet d'une décision
arbitrale.
La Commission rappelle à cet égard que les expertises en question
se situaient dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le
juge, qui restait chargé d'assurer la conduite rapide du procès (voir
Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, p. 21,
par. 60).
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du
tribunal de Loures ne constitue pas une telle explication.
30. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D. H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, Série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
Conclusion
31. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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