COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 24550/94
Amélia Alves Estima Jorge
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 31 - 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 33 - 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
D. Sur l'observation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 47 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CONCLUSION
(par. 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO,
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. S. TRECHSEL,
G. JÖRUNDSSON, M.P. PELLONPÄÄ, D. SVÁBY, G. RESS,
P. LORENZEN ET E. BIELIUNAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . .12
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, de nationalité portugaise, est née en 1925 et est
domiciliée à Loures (Portugal). Dans la procédure devant la Commission
elle est représentée par Maître Noémia Neves Anacleto, avocate au
barreau de Lisbonne.
3. La requête est dirigée contre le Portugal. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. António Henriques Gaspar, Procureur
général adjoint.
4. La requête concerne la durée d'une procédure d'exécution. La
requérante invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 27 octobre 1993 et
enregistrée le 7 juillet 1994.
6. Le 4 septembre 1995, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement portugais, en application
de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les
parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 novembre 1995.
La requérante y a répondu le 6 janvier 1996.
8. Le 14 mai 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 31 mai 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les
parties ne se sont pas prévalues de cette faculté.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
5 décembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le 27 novembre 1981, la requérante et une autre personne
introduisirent devant le tribunal de Lisbonne (4ème chambre civile) une
procédure d'exécution contre J.O. et l'épouse de ce dernier. Ils
réclamaient le paiement de la créance hypothécaire qu'ils avaient à
l'encontre des débiteurs.
17. Les débiteurs furent cités les 1er et 7 octobre 1982.
18. Faute de paiement volontaire de la somme en cause dans le délai
légal, le tribunal ordonna le 10 décembre 1982 la saisie de l'immeuble
faisant l'objet de l'hypothéque. Une commission rogatoire fut envoyée
à cette fin au tribunal de Cascais. L'immeuble fut saisi le
14 février 1983 et la commission rogatoire fut retournée le
4 mars 1983.
19. Après la publication dans la presse des annonces informant les
autres éventuels créanciers, la requérante requit, le 19 mars 1984, la
vente judiciaire de l'immeuble.
20. Le 6 décembre 1984, le tribunal rendit une décision spéficiant
le rang des plusieurs créanciers (sentença de graduação de créditos).
21. La vente judiciaire de l'immeuble eut lieu le 20 mars 1985. Le
26 mars 1985, toutefois, le ministère public, agissant en
représentation de la Caisse générale des dépôts (Caixa Geral de
Depósitos) demanda l'annulation de la vente. Par ordonnance du
6 mai 1985, le tribunal annula la vente. Le 28 octobre 1985,
l'acquéreur de l'immeuble fit appel de cette décision devant la cour
d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne, laquelle confirma la
décision entreprise par arrêt du 27 octobre 1988. Le 31 janvier 1989,
le dossier fut transmis au tribunal de Lisbonne.
22. Une nouvelle vente judiciaire était prévue pour le 16 mai 1989
mais la requérante fut entre-temps informée que l'immeuble en cause
avait déjà fait l'objet d'une vente forcée dans le cadre d'une
procédure d'exécution fiscale. Le 26 mai 1989, la requérante requit
la saisie d'une partie de la somme produit de la vente forcée.
23. Le 5 juin 1989, le tribunal de Lisbonne ordonna la saisie en
cause et une commission rogatoire à cette fin fut envoyée au tribunal
de Cascais. Le 6 novembre 1989, le tribunal de Lisbonne reçut
l'information de ce que le dossier de la procédure d'exécution fiscale
avait été transmis au tribunal fiscal (Tribunal Tributário de
1ª instância) de Lisbonne. Le 2 février 1990, le tribunal de Lisbonne
transmit cette information à la requérante et pria cette dernière
d'indiquer la chambre du tribunal fiscal devant laquelle se déroulait
la procédure d'exécution fiscale en cause. Le 14 février 1990, la
requérante transmit les renseignements en cause.
24. Les 12 mars, 12 octobre 1990 et 14 février 1991, le tribunal de
Lisbonne demanda au tribunal fiscal de Lisbonne de procéder à la saisie
en cause.
25. Le 22 avril 1992, la requérante renouvela sa demande de saisie.
26. Le 8 janvier 1993, le tribunal fiscal effectua la saisie.
27. Le 18 janvier 1994, la requérante reçut notification de la note
finale concernant les paiements à effectuer. Constatant toutefois que
sa créance était au nom d'un autre créancier, elle demanda, le
24 janvier 1994, la rectification de la note.
28. Par ordonnance du 11 mars 1994, le juge fit droit à la requérante
et ordonna la rectification en question.
29. Le 29 novembre 1994, la requérante obtint versement de la somme
en cause.
B. Eléments de droit interne
30. L'on trouvera ci-après une traduction du libellé des dispositions
pertinentes du Code de procédure civile, dont certaines (articles 2
et 4) figuraient déjà à l'arrêt Silva Pontes c. Portugal (arrêt du
23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 10, par. 20) :
Article 2
(Original portugais)
"A todo o direito, excepto quando a lei determine o contrário,
corresponde uma acção, destinada a fazê-lo reconhecer em juízo
ou a realizá-lo coercivamente, bem como as providências
necessárias para acautelar o efeito útil da acção."
(Traduction)
"A tout droit, sauf lorsque la loi en décide autrement,
correspond une action destinée à le faire reconnaître
judiciairement ou à le réaliser par la contrainte, tout comme par
les mesures nécessaires pour sauvegarder l'effet utile de
l'action."
Article 4
(Original portugais)
"1. As acções são declarativas ou executivas.
(...)
3. Dizem-se acções executivas aquelas em que o autor requer as
providências adequadas à reparação efectiva do direito violado."
(Traduction)
"1. Les actions tendent à une déclaration ou à une exécution.
(...)
3. Les actions en exécution sont celles dont l'auteur requiert
les mesures adéquates à la réparation effective du droit violé."
Article 45
(Original portugais)
"1. Toda a execução tem por base um título, pelo qual se
determinam o fim e os limites da acção executiva.
(...)"
(Traduction)
"1. Toute exécution se fonde sur un titre, par lequel se
déterminent le but et les limites de l'action en exécution.
(...)"
Article 46
(Original portugais)
"À execução apenas podem servir de base :
a) as sentenças condenatórias;
b) os documentos exarados ou autenticados por notário;
(...)"
(Traduction)
"L'action en exécution ne peut se fonder que sur :
a) les jugements de condamnation;
b) les documents produits ou authentifiés devant notaire;
(...)"
Article 50
(Original portugais)
"1. Os documentos exarados ou autenticados por notário têm força
executiva, sempre que provem a existência de uma obrigação.
(...)"
(Traduction)
"1. Les documents produits ou authentifiés devant notaire ont
force exécutoire, s'ils établissent l'existence d'une obligation.
(...)"
Article 802
(Original portugais)
"Não pode promover-se a execução enquanto a obrigação se não
torne certa e exigível, caso o não seja em face do título."
(Traduction)
"L'exécution ne saurait être entamée tant que l'obligation n'est
pas certaine et exigible, si elle ne l'est pas à l'égard du
titre."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
31. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
32. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
d'exécution a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
33. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
34. Selon la requérante, cette disposition s'applique à la procédure
litigieuse. Elle fait valoir que le cas d'espèce ne se distingue pas
des affaires Guincho c. Portugal (Cour eur. D.H., arrêt du
10 juillet 1984, série A n° 81), Martins Moreira c. Portugal
(Cour eur. D.H., arrêt du 26 octobre 1988, série A n° 143) et
Silva Pontes précitée au point de permettre une conclusion différente.
La requérante relève que la Commission a déjà décidé que l'article 6
(art. 6) était applicable à la procédure d'exécution d'un montant déjà
chiffré lors de la procédure principale (N° 12031/86, Costa Valente
c. Portugal, rapp. Comm. 14.1.92, non publié). En tout état de cause,
la requérante soutient que considérer l'article 6 (art. 6) applicable
aux procédures d'exécution comme celle du cas d'espèce est la seule
solution compatible avec l'esprit et le but de la Convention, qui se
doit de protéger des droits concrets et effectifs et non pas théoriques
ou illusoires.
35. Pour le Gouvernement défendeur, l'article 6 (art. 6) de la
Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse au motif
qu'elle ne porte pas sur une contestation au sens de cette disposition.
La procédure d'exécution se fonde sur l'existence d'un droit déjà
établi qui, de ce fait, n'est plus controversé. Le Gouvernement relève
que la procédure litigieuse doit être distinguée de celle qui était en
cause dans l'affaire Silva Pontes, où Commission et Cour ont conclu à
l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Cette procédure
serait au contraire à rapprocher de celle qui était en cause dans la
requête N° 20845/92 - Gaspar de Almeida c. Portugal - déclarée
irrecevable par la Commission (déc. 3.5.93, non publiée).
36. La Commission estime qu'il y a lieu de rappeler d'emblée la
notion de "contestation" telle qu'elle se dégage de la jurisprudence
des organes de la Convention. En particulier, la contestation doit être
réelle et sérieuse ; elle peut porter aussi bien sur l'existence même
d'un droit que sur son étendue ou ses modalités d'exercice ; enfin,
l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel
droit (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Pudas c. Suède du
27 octobre 1987, série A n° 125-A, p. 25, par. 31).
37. La Commission rappelle également sa jurisprudence selon laquelle
les décisions que les tribunaux sont appelés à rendre au cours d'une
procédure d'exécution forcée d'une créance déjà reconnue par un
tribunal ne portent pas nécessairement sur une contestation sur des
droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (cf. N° 10757/84, déc. 13.7.88, D.R. 56
p. 36).
38. S'agissant d'une procédure d'exécution portant sur un jugement,
la Cour, dans trois affaires portugaises, a considéré que le délai à
prendre en considération pour déterminer la durée de la procédure ne
se terminait pas avec le jugement déclarant la demande d'indemnisation
fondée mais qu'il couvrait également la procédure d'exécution
ultérieure, considérée comme une seconde phase de l'instance
(Cour eur. D.H., arrêts Guincho précité, p. 13, par. 29 ;
Martins Moreira précité, p. 16, par. 44 ; Silva Pontes précité, p. 14,
par. 33).
39. S'agissant d'une procédure d'exécution d'une somme déjà chiffrée
lors de la procédure principale antérieure, la Commission a déjà estimé
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) applicable à une telle procédure, tout
au moins lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère raisonnable de sa
durée (Costa Valente, N° 12031/86 précité, par. 44). Cette
jurisprudence a été mise en cause avec la décision sur la recevabilité
de la requête Gaspar de Almeida (N° 20845/92), ainsi que le relève le
Gouvernement. Enfin, la Cour européenne a estimé dans une affaire
récente que dans un tel cas la procédure d'exécution doit passer pour
la seconde phase de la procédure préalable sur le fond et affirmé que
"c'est au regard de la Convention et non du droit national qu'il (...)
appartient (à la Cour) d'apprécier si et quand le droit revendiqué
(...) a trouvé sa réalisation effective. C'est à ce moment-là qu'il
y a détermination d'un droit de caractère civil (...)" (Cour eur. D.H.,
arrêt Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et
décisions, 1996, par. 18 et 20).
40. Par ailleurs, dans l'affaire W.S. c. Suisse (N° 21913/93,
déc. 26.10.95, non publiée), la Commission a considéré que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait s'appliquer à la
procédure d'exécution forcée suisse sans présentation préalable d'un
titre exécutoire au motif qu'il s'agissait là "essentiellement (d')une
procédure extrajudiciaire, les garanties de l'article 6 (art. 6)
(n'étant) pas fournies" et qui "ne comporte pas une détermination de
droits de caractère civil".
41. La présente affaire se distingue de la requête Costa Valente
(N° 12031/86) et de l'affaire Zappia susmentionnées en ce que dans le
cas d'espèce la procédure d'exécution ne porte pas sur un jugement mais
sur un autre titre exécutoire, à savoir l'acte notarié moyennant lequel
l'hypothèque a été conclue, qui a établi l'existence du droit.
42. Dans la présente affaire, la créance de la requérante était ainsi
déjà déterminée, la procédure litigieuse ne visant que le recouvrement
de la somme en cause. De surcroît, les débiteurs n'ont, à aucun moment
de la procédure, fait opposition aux prétentions de la requérante. La
question se pose donc de savoir si une telle situation emportait
néanmoins détermination des droits de caractère civil de la requérante.
43. A cet égard, la Commission rappelle que, compte tenu de la place
éminente qu'occupe le droit à un procès équitable dans une société
démocratique, une interprétation restrictive de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) ne se justifie pas (Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo
c. Portugal du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 16, par. 66). Plus
particulièrement, "l'esprit de la Convention commande de ne pas prendre
le terme 'contestation' dans une acception trop technique et d'en
donner une définition matérielle plutôt que formelle ; la version
anglaise de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'en renferme du reste pas
le pendant" (arrêt Moreira de Azevedo précité, p. 17, par. 66).
44. Dans le cas d'espèce, la Commission observe qu'il ne saurait être
admis qu'il a été statué sur la cause de la requérante tant que la
procédure d'exécution était en cours. La réalisation effective du
droit de créance de la requérante, et donc sa détermination, étaient
en jeu tant que cette procédure perdurait. Or l'opinion de la Cour
dans l'affaire Zappia précitée, selon laquelle c'est au moment où le
droit revendiqué a trouvé sa réalisation effective qu'il y a
détermination d'un droit de caractère civil, est applicable au cas
d'espèce. Certes, dans l'affaire Zappia la procédure d'exécution
portait sur un jugement tandis qu'en l'espèce elle porte sur un autre
titre exécutoire. Cependant, la Commission relève qu'il n'y a pas de
différences substantielles entre les deux cas de figure, du moins en
ce qui concerne la valeur à attribuer aux titres pouvant fonder une
action en exécution (cf. supra par. 30).
45. La présente affaire se distingue également de l'affaire W.S.
c. Suisse (N° 21913/93), qui concernait une procédure extrajudiciaire
sans présentation préalable d'un titre exécutoire, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce. En effet, est ici en cause une procédure judiciaire
fondée sur un titre exécutoire et présentée devant un tribunal qui doit
veiller au bon déroulement de l'exécution et, si besoin est, statuer
sur toute question en droit ou en fait pouvant se poser.
46. Compte tenu de ces considérations, la Commission est d'avis qu'il
serait artificiel et contraire à l'esprit et au but de la Convention
d'exclure l'action en exécution litigieuse du champ d'application de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, lequel, partant, s'applique en
l'espèce.
D. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
47. La procédure litigieuse a débuté le 27 novembre 1981, avec la
saisine du tribunal de Lisbonne. Elle s'est terminée le
29 novembre 1994, date à laquelle la requérante obtint versement de la
somme en cause. La durée à considérer est ainsi de treize ans environ.
48. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes précité, p. 15,
par. 39).
49. Pour la requérante, la durée en cause ne saurait passer pour
raisonnable.
50. Le Gouvernement reconnaît que la procédure a subi certains
retards dus au comportement des autorités compétentes, mais il souligne
que la requérante a également contribué à ralentir la marche de la
procédure.
51. La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe. Elle
estime par ailleurs que le comportement de la requérante ne saurait
expliquer, à lui seul, une telle durée de la procédure.
52. La Commission relève plusieurs retards imputables aux autorités
compétentes. Ainsi la saisie requise par la requérante le 26 mai 1989
n'a été effectuée que le 8 janvier 1993, soit plus de trois ans et sept
mois après la demande. De surcroît, la note finale concernant les
paiements à effectuer n'a été adressée à la requérante qu'un an environ
après cette dernière date. Aucune explication pertinente de ces délais
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
53. Enfin et surtout, la Commission considère, au vu des
circonstances de la cause, qui commandent en l'occurrence une
évaluation globale, qu'un laps de temps de treize ans environ pour
obtenir une décision définitive sur une demande fondée sur un titre
exécutoire doit être considéré comme dépassant en général le délai
raisonnable visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf.,
mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Obermeier c. Autriche du
28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72).
54. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
55. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
56. La Commission conclut, par 18 voix contre 8, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO,
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. S. TRECHSEL, G. JÖRUNDSSON,
M.P. PELLONPÄÄ, D. SVÁBY, G. RESS, P. LORENZEN ET E. BIELIUNAS
Je regrette ne pas pouvoir me rallier à la majorité, et ceci pour
les raisons suivantes.
J'observe que dans la présente affaire la créance de la
requérante était déjà déterminée, la procédure litigieuse ne visant que
le recouvrement de la somme en cause. De surcroît, les débiteurs
n'ont, à aucun moment de la procédure, fait opposition aux prétentions
de la requérante. L'on ne saurait assimiler cette situation à celle
qui était en cause dans les affaires portugaises Guincho, Martins
Moreira et Silva Pontes, où notamment la somme réclamée par les
intéressés n'était pas encore chiffrée.
Je souligne également qu'à la différence de l'affaire Zappia, la
procédure d'exécution dont il est question en l'espèce n'a pas été
précédée d'une procédure préalable sur le bien-fondé. L'on ne saurait
donc la considérer comme la "seconde phase" d'une procédure sur le
fond.
La procédure litigieuse semble ainsi plutôt se rapprocher de
celle qui était en cause dans l'affaire W.S. c. Suisse (N° 21913/93),
concernant la procédure d'exécution forcée suisse. Il est vrai que
dans cette affaire l'exécution ne portait pas sur un titre exécutoire,
mais il échet de relever qu'au cas même où elle porterait sur un tel
titre, l'intéressé pourrait s'adresser au même organe (l'office
cantonal des poursuites), la procédure en cause se déroulant donc de
la même manière.
Je me permets d'ajouter qu'il est normal que dans certains
systèmes juridiques l'exécution d'une décision judiciaire (ou d'un
autre titre exécutoire) ne soit pas confiée aux tribunaux. Il me
semble donc difficile d'admettre que le fait qu'une telle procédure se
déroule devant un tribunal soit suffisant pour conclure à
l'applicabilité de l'article 6. En réalité, cela ne change en rien le
caractère intrinsèque de la procédure d'exécution, la question
essentielle étant toujours de savoir s'il y a détermination d'un droit
de caractère civil.
Bien évidemment, s'il y a opposition à la procédure d'exécution
il y a contestation sur un droit de caractère civil. Mais tel n'est
pas le cas en l'espèce.
Compte tenu des considérations ci-dessus exposées, j'estime que
dans la présente affaire aucune question concernant la détermination
d'un droit de la requérante, y compris pour ce qui est de son étendue
ou de ses modalités d'exercice, n'a été en cause au cours de la
procédure litigieuse, qui ne visait que le recouvrement d'une créance
déjà établie et, pour utiliser les termes de la loi portugaise,
"certaine et exigible" (cf. par. 30 du rapport).
Cette procédure n'emportait donc pas détermination des droits de
caractère civil de la requérante, même si l'on donne au terme
"contestation" une définition matérielle plutôt que formelle. En
conséquence, l'article 6 par. 1 de la Convention ne trouve pas à
s'appliquer en l'espèce et n'a donc pas pu être violé.
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