QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33553/12
Carla Cristina ALVES FERNANDES
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 4 septembre 2018 en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Iulia Motoc, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mai 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante, Mme Carla Cristina Alves Fernandes, est une ressortissante portugaise née en 1970 et résidant à Fafe. Elle a été représentée devant la Cour par Me J.J.F. Ferreira Alves, avocat à Matosinhos.
2. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme M.F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe.
3. Invoquant les articles 6 § 1 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaignait du rejet par les autorités nationales de sa demande d’octroi d’une allocation d’éducation spéciale pour sa fille.
4. Par une déclaration du 29 septembre 2017, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante les sommes de 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour les dommages matériel et moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour les frais et dépens, exemptes de toute taxe éventuellement applicable, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention. Il a indiqué que ceci vaudrait règlement définitif de l’affaire. À défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’est engagé à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
5. Par une lettre du 24 octobre 2017, la requérante a accepté la proposition du Gouvernement.
EN DROIT
6. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 27 septembre 2018.
Andrea TamiettiEgidijus Kūris
Greffier adjointPrésident
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