Communiquée le 30 septembre 2015
PREMIÈRE SECTION
Requête no 33553/12
Carla Cristina ALVES FERNANDES contre le Portugal
et 6 autres requêtes
(voir liste en annexe)
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants sont tous des ressortissants portugais. Ils sont représentés devant la Cour par Me J. J. F. Alves, avocat à Matosinhos. Les requêtes ont toutes été introduites le 21 mai 2012. Les noms des requérants, leurs dates de naissance et lieux de résidence sont indiqués dans le tableau en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les sept requêtes concernent des recours contentieux introduits par les requérants devant le tribunal administratif et fiscal de Braga pour contester des décisions de la sécurité sociale refusant de leur octroyer une allocation d’éducation spécialisée pour leurs enfants (subsídio por frequência de estabelecimento de educação especializado). Compte tenu de l’enjeu financier des affaires, les requérants n’ont pu faire appel des jugements rendus par le tribunal administratif et fiscal de Braga.
1. Affaire no 33553/12
Le 31 mars 2011, la requérante introduisit devant le tribunal administratif et fiscal de Braga une action (affaire interne no 679/11.8BEBRG) contestant une décision de la sécurité sociale refusant de lui octroyer l’allocation d’éducation spécialisée pour couvrir les honoraires d’un psychologue dont son enfant avait besoin, fournissant à l’appui un certificat médical.
Le 15 décembre 2011, le tribunal administratif et fiscal de Braga rejeta sa demande au motif que :
- l’enfant ne souffrait d’aucun handicap mental, eu égard au rapport établi le 8 juillet 2010 par l’équipe des services sociaux, contredisant le certificat médical joint par la requérante à l’appui de sa demande d’allocation ;
- l’école disposait des ressources pour apporter l’aide psychologique à l’enfant ;
- le règlement no 14/81 du 7 avril 1981 ne prévoyait pas l’attribution de cette allocation pour les enfants ayant besoin de l’appui d’un psychologue.
2. Affaire no 33557/12
Le 21 février 2011, les requérants introduisirent devant le tribunal administratif et fiscal de Braga une action (affaire interne no 429/11.9BEBRG) contestant une décision de la sécurité sociale refusant de leur octroyer l’allocation d’éducation spécialisée pour couvrir les honoraires d’un psychologue dont leur enfant avait besoin, fournissant à l’appui un certificat médical.
Par un jugement du 7 décembre 2011, le tribunal administratif et fiscal de Braga rejeta la demande des requérants, considérant que la loi ne prévoyait pas l’attribution de cette allocation pour les enfants ayant besoin de l’appui d’un psychologue.
3. Affaire no 33563/12
Le 3 mars 2011, la requérante introduisit devant le tribunal administratif et fiscal de Braga une action (affaire interne no 505/11.8BEBRG) contestant la décision de la sécurité sociale refusant de lui octroyer l’allocation d’éducation spécialisée pour couvrir les honoraires d’un psychologue et d’un psychopédagogue dont son enfant avait besoin, fournissant à l’appui un certificat médical.
Par un jugement du 21 décembre 2011, le tribunal administratif et fiscal de Braga rejeta la demande de la requérante, considérant en l’espèce que :
- l’enfant ne présentait aucun handicap mental, conformément au rapport établi le 13 janvier 2010 par les services sociaux contredisant le certificat médical joint par la requérante à l’appui de sa demande d’allocation ;
- la loi ne prévoyait pas l’attribution de cette allocation pour les enfants ayant besoin de l’appui d’un psychologue et d’un psychopédagogue.
- l’école disposait des ressources pour apporter l’aide psychologique à l’enfant.
4. Affaire no 33568/12
Le 7 mars 2011, la requérante introduisit devant le tribunal administratif et fiscal de Braga une action (affaire interne no 521/11.0BEBRG) contestant la décision de la sécurité sociale refusant de lui octroyer l’allocation d’éducation spécialisée pour couvrir les honoraires d’un psychologue dont son enfant avait besoin, fournissant à l’appui un certificat médical.
Par un jugement du 30 novembre 2011, le tribunal administratif et fiscal de Braga estima que les points de droit soulevés étaient simples et, renvoyant à une décision précédente du tribunal à cet égard, rejeta la demande de la requérante, au motif que la loi ne prévoyait pas l’attribution de cette allocation pour les enfants ayant besoin de l’appui d’un psychologue.
5. Affaire no 33574/12
Le 1er février 2011, les requérants introduisirent devant le tribunal administratif et fiscal de Braga une action (affaire interne no 303/11.9BEBRG) contestant la décision de la sécurité sociale refusant de leur octroyer l’allocation d’éducation spécialisée pour couvrir les honoraires d’un psychologue et d’un orthophoniste dont leur enfant avait besoin, fournissant à l’appui un certificat médical.
Par un jugement du 7 décembre 2011, le tribunal administratif et fiscal de Braga rejeta la demande des requérants, au motif que la loi ne prévoyait pas l’attribution de cette allocation pour les enfants ayant besoin de l’appui d’un psychologue et d’un orthophoniste.
6. Affaire no 33577/12
Le 21 février 2011, les requérants introduisirent devant le tribunal administratif et fiscal de Braga une action (affaire interne no 434/11.5BEBRG) contestant la décision de la sécurité sociale refusant de lui octroyer l’allocation d’éducation spécialisée pour couvrir les honoraires d’un psychologue, d’un orthophoniste et d’un psychopédagogue dont son enfant avait besoin, fournissant à l’appui un certificat médical.
Le 7 décembre 2011, le tribunal administratif et fiscal de Braga rejeta leur demande au motif que :
- l’école disposait des ressources pour apporter l’aide psychologique à l’enfant ;
- la loi précitée ne prévoyait pas l’attribution de cette allocation pour les enfants ayant besoin de l’appui d’un psychologue, d’un orthophoniste et d’un psychopédagogue.
7. Affaire no 33588/12
Le 30 mars 2011, les requérants introduisirent devant le tribunal administratif et fiscal de Braga une action (affaire interne no 673/11.9BEBRG) contestant une décision de la sécurité sociale refusant de leur octroyer l’allocation d’éducation spécialisée pour couvrir les honoraires d’un psychologue dont leur enfant avait besoin, fournissant à l’appui un certificat médical.
Par un jugement du 30 novembre 2011, le tribunal administratif et fiscal de Braga estima que les points de droit soulevés étaient simples et, renvoyant à une décision précédente du tribunal à cet égard, rejeta la demande des requérants, considérant que la loi ne prévoyait pas l’attribution de cette allocation pour les enfants ayant besoin de l’appui d’un psychologue.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le règlement no 14/81 du 7 avril 1981 se lit comme suit :
Article 1
« L’allocation d’éducation spécialisée (subsídio por frequência de estabelecimento de educação especializado) est une prestation destinée à compenser les frais supplémentaires liés à l’éducation et aux soins apportés à un enfant handicapé (...) »
Article 2
« (...)
2. L’octroi de la prestation, dans les situations où l’enfant (...) est porteur d’un handicap nécessitant l’appui par un éducateur spécialisé (...) a pour condition la présentation d’une attestation délivrée par l’établissement éducatif justifiant l’impossibilité pour celui-ci de fournir des soins spécifiques. »
L’article 4 du décret-loi no 133-B/97 du 30 mai 1997 se lit comme suit :
« 1. (...) une prestation mensuelle destinée à compenser les frais supplémentaires directement liés à l’application de mesures spécifiques d’éducation spéciale apportées à un enfant handicapé (...) »
Dans les affaires internes nos 87/10.8BEBRG, 192/10.0BEBRG, 140/10.8BERG, 137/10.8BEBRG, 134/10.3BEBRG, par des jugements rendus les 26 novembre 2010, 16 décembre 2010, 8 décembre 2010, 15 décembre 2010, 7 octobre 2010, le tribunal administratif et fiscal de Braga annula la décision de la sécurité sociale refusant l’octroi d’allocations d’éducation spécialisée aux enfants des demandeurs, et ordonna à la sécurité sociale de les leur accorder. Dans le cadre de ces affaires, le tribunal de Braga considéra que la loi en cause prévoyait l’octroi d’une allocation afin d’obtenir l’appui d’un psychologue ou de tout autre professionnel spécialisé et non seulement destinée au soutien par un enseignant. Le tribunal reconnut que les enfants étaient porteurs d’un handicap mental nécessitant un appui spécialisé dans les cas suivants : « des modifications du discours oral avec des reflets au niveau du discours écrit » (192/10.0BEBRG) ; « un diagnostic de perturbation d’opposition » (140/10.8BERG) ; « une perturbation dépressive de l’humour » (137/10.8BEBRG) ; « une instabilité psychoaffective dans un contexte de violence domestique » (134/10.3BEBRG).
Dans l’affaire interne no 249/04.7BEPFN, par un jugement du 13 novembre 2006 le tribunal de Penafiel annula le refus d’octroi d’une allocation d’éducation spécialisée à l’enfant des demandeurs, et ordonna à la sécurité sociale de leur accorder ladite allocation, compte tenu de son handicap mental.
Dans le cadre des affaires nos 312/10.5BEBRG, 250/04.0BEPFN et 253/04.5BEPFN, les juridictions internes annulèrent le rejet d’une allocation d’éducation spécialisée aux enfants des demandeurs. Elles ordonnèrent à la sécurité sociale non pas d’accorder aux demandeurs lesdites allocations mais de réexaminer leurs requêtes, au motif que l’administration avait omis de vérifier le handicap mental de l’enfant (312/10.5BEBRG et 253/04.5BEPFN) ou qu’elle n’avait pas remis en cause le certificat médical à l’appui de la demande (250/04.0BEPFN).
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de décisions judiciaires leur ayant refusé l’octroi d’une allocation d’éducation spécialisée. Ils dénoncent une situation d’incertitude juridique à ce sujet, une violation du droit au respect de leurs biens, estimant que d’autres demandeurs en situation analogue ont été mieux traités qu’eux.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La contestation sur les droits et obligations de caractère civil des requérants a-t-elle été entendue équitablement comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?
a) En particulier, existait-il, au moment des faits, une divergence de jurisprudence au sein des tribunaux administratifs concernant les conditions d’octroi de l’allocation d’éducation spécialisée ?
b) Le droit portugais offrait-il, au moment des faits, un recours pour résoudre les questions de divergence de jurisprudence au sein des tribunaux administratifs statuant sans possibilité d’appel (Ştefănică et autres c. Roumanie, no 38155/02, §§ 37-38, 2 novembre 2010, et Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, § 54, 20 octobre 2011) ?
2. Au vu de la divergence de jurisprudence qu’ils allèguent, les requérants ont-ils été victime, dans l’exercice de leur droit au respect de leurs biens, d’une discrimination contraire aux articles 1 du Protocole no 1 et 14 de la Convention combinés ?
3. Les parties sont invitées à présenter des copies de décisions rendues par les juridictions nationales portant sur des demandes d’une allocation d’éducation spécialisée postérieures à l’année 2011.
ANNEXE
No
No de requête
Date d’introduction
Nom du requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
33553/12
21/05/2012
Carla Cristina ALVES FERNANDES
08/08/1970
Fafe
33557/12
21/05/2012
Estela Catarino COSTA MARINHO
19/10/1979
Fafe
Paulo Daniel LEMOS ALVES MOTA
23/04/1973
Fafe
33563/12
21/05/2012
Maria Alice SILVA SOUSA
10/11/1964
Fafe
33568/12
21/05/2012
Deolinda de Jesus FERNANDES DE MAGALHÃES
07/06/1980
Fafe
33574/12
21/05/2012
José PEREIRA RIBEIRO
10/07/1961
Fafe
Florinda GOMES MOREIRA
08/06/1964
Fafe
33577/12
21/05/2012
Mário LOPES RIBEIRO
26/06/1969
Fafe
Maria Emilia BASTOS MAGALHÃES
13/11/1972
Fafe
33588/12
21/05/2012
Manuel de Castro SILVA JERÓNIMO
24/09/1965
Pardelhas
Maria de Lurdes GONÇALVES REBELO
15/07/1966
Pardelhas
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