Communiquée le 26 avril 2018
CINQUIÈME SECTION
Requête no 12148/18
A.M.
contre la France
introduite le 13 mars 2018
EXPOSÉ DES FAITS
1. Le requérant est un ressortissant algérien, actuellement placé en rétention administrative.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Le requérant réside en France depuis 2008 sous couvert d’une carte de résident de dix ans.
4. En 2015, il fut condamné à une peine de six ans d’emprisonnement du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Il fut condamné à titre complémentaire à une interdiction définitive du territoire français. Ce jugement est devenu définitif, faute d’appel.
5. En février 2018, dans la perspective de la libération du requérant devant intervenir en mars 2018, un arrêté fixant le pays de destination, à savoir l’Algérie, fut adopté.
6. En mars 2018, le juge des référés rejeta la demande de suspension immédiate du renvoi du requérant vers l’Algérie. Ce juge fonda sa décision sur le fait que le requérant ne justifie pas « l’impossibilité d’être réadmis dans un autre pays que celui dont il possède la nationalité » et qu’il « ne produit au dossier aucun élément précis, récent et circonstancié qui ferait clairement apparaître que, à ce jour, il se trouverait lui-même effectivement exposé, en Algérie, à des traitements comparables à ceux décrits dans [les arrêts Daoudi c. France et M.A. c. France], prohibés par [l’article 3 de la Convention], et qui serait de nature à accréditer une telle éventualité ».
7. En mars 2018, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejeta la demande d’asile du requérant, considérant que le requérant n’avait « apporté aucun élément concret et actuel de nature à démontrer qu’il serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités algériennes » et que, en tout état de cause, « le profil de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public, la sûreté publique ou la sûreté de l’État ».
8. Le 12 mars 2018, le requérant présenta devant la Cour, en vertu de l’article 39 du règlement, une demande de suspension de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet. Le 13 mars 2018, la Cour décida de faire application de la mesure provisoire demandée. Le 28 mars 2018, la Cour décida, après avoir recueilli les observations du requérant et du Gouvernement, de prolonger l’application de cette mesure jusqu’au 30 avril 2018. Le 26 avril 2018, la Cour décida de prolonger l’application de cette mesure jusqu’à nouvel ordre et de communiquer la requête au Gouvernement pour observations.
GRIEFS
9. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son expulsion vers l’Algérie l’exposerait à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants.
QUESTION AUX PARTIES
Eu égard aux griefs du requérant et aux documents qui ont été soumis, doit-on considérer que l’intéressé serait confronté au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention si l’ordre d’expulsion vers l’Algérie était mis à exécution ?
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