CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43963/13
A.M.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 mai 2015 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Vincent A. De Gaetano,
André Potocki, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juillet 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. A.M., est un ressortissant soudanais né en 1978 et résidant à Grenoble. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me M. Meyer, avocat à Paris.
Le Gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allèguait qu’un renvoi vers le Soudan l’exposerait à être soumis à des traitements contraires à cette disposition.
Le 3 septembre 2013, la juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers le Soudan pour la durée de la procédure devant la Cour. Le même jour, la Cour décida de communiquer la requête au Gouvernement.
Le 20 décembre 2013, le Gouvernement transmit ses observations sur le bien-fondé de la requête. La Cour invita le requérant à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement avant le 20 février 2014.
Par une lettre en date du 24 mars 2014 adressée au conseil du requérant, la Cour invita une seconde fois le conseil du requérant à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement. Cette lettre est demeurée sans réponse.
Le 17 décembre 2014, une dernière lettre de relance avec accusé de réception fut adressée par le greffe au conseil du requérant. Cette lettre est également demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2015.
Milan BlaškoGanna Yudkivska
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy