Communiquée le 4 août 2014
CINQUIÈME SECTION
Requête no 56324/13
A.M.
contre la France
introduite le 4 septembre 2013
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, ressortissant tunisien, quitta son pays pour la France en février 2011. Interpellé en situation irrégulière le 7 octobre 2011, il fut placé le jour même en centre de rétention. Le 9 octobre 2011, il contesta devant le tribunal administratif la légalité de la mesure de placement en rétention. L’audience fut fixée le 11 octobre suivant à 13 heures. Renvoyé en Tunisie le 11 octobre 2011 à 4 heures du matin, le requérant ne put assister à l’audience. Le tribunal administratif rejeta son recours en son absence le jour même.
GRIEF
Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant considère qu’il a été privé de tout accès effectif à un juge contrôlant la légalité de sa détention, dans la mesure où il a été renvoyé vers la Tunisie avant la saisine du juge des libertés et de la détention et avant que le tribunal administratif ne se prononce sur la légalité de la mesure de placement en rétention, le recours contre cette mesure n’étant pas suspensif.
QUESTION AUX PARTIES
Le requérant a-t-il bénéficié, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, d’une procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester la légalité de sa détention ?
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