Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 198
Juillet 2016
A.M. c. Pays-Bas - 29094/09
Arrêt 5.7.2016 [Section III]
Article 13
Recours effectif
Aucune obligation pour les États au regard de l’article 13 de créer un deuxième niveau d’appel avec effet suspensif dans les affaires d’asile : non-violation
En fait – Le requérant, un ressortissant afghan, entra aux Pays-Bas en 2003 et y demanda l’asile. En 2005, sa demande d’asile fut rejetée, de même que son recours contre cette décision. Le requérant ne saisit pas la section du contentieux administratif du Conseil d’État. En 2007, une ordonnance d’expulsion fut rendue contre lui et les démarches qu’il entreprit pour contester cette décision échouèrent également. Là encore, le requérant ne saisit pas la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
En 2009, la Cour européenne des droits de l’homme accueillit la demande de mesure provisoire formulée par le requérant sur le fondement de l’article 39 du règlement de la Cour, et indiqua au gouvernement néerlandais que A.M. ne devait pas être expulsé vers l’Afghanistan jusqu’à nouvel ordre.
En droit – Article 13 combiné avec l’article 3 : Dans les affaires d’expulsion ou d’extradition, la notion de recours effectif au sens de l’article 13 requiert i. un examen indépendant et rigoureux de tout grief selon lequel il existe des motifs sérieux de croire à l’existence d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3, et .) un recours doté d'un effet suspensif automatique. En l’espèce, un recours devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État n’aurait pas eu automatiquement un effet suspensif. Ce recours ne satisfaisait donc pas à la seconde exigence d’effectivité. La possibilité de saisir la section du contentieux administratif d’une demande de mesure provisoire ne modifie en rien ce constat puisque pareille demande n’aurait pas non plus produit en elle-même un effet suspensif.
Cela ne signifie pas pour autant qu’un recours devant la section du contentieux administratif doive être considéré comme non pertinent dans les affaires d’asile. Une telle approche conduirait à ignorer le rôle important de juridiction de contrôle que joue la section du contentieux administratif en veillant à la cohérence juridique du droit de l’asile, entre autres. De plus, il est tout à fait possible que, tandis qu’une affaire d’asile est pendante devant la Cour européenne, la section du contentieux administratif décide de retenir le recours contre la décision litigieuse rendue par le tribunal régional, d’annuler cette décision et de renvoyer l’affaire devant le tribunal régional pour un nouvel examen. Or un tel développement au niveau national pourrait compromettre la qualité de “ victime » d’un requérant dans le contexte de l’article 34 de la Convention.
La Cour note par ailleurs l’effet suspensif automatique dont s’accompagne un recours formé devant le tribunal régional ainsi que les pouvoirs dont dispose cette juridiction d’appel dans les affaires d’asile. Bien que l’article 13 ne contraigne pas les États contractants à mettre en place un deuxième niveau d’appel, le requérant avait à sa disposition un recours satisfaisant aux deux exigences susmentionnées pour contester le refus que le ministre avait opposé à sa demande d’asile. En fait, il a eu la possibilité de former un recours devant le tribunal régional, lequel était habilité à procéder à un examen exhaustif au regard de l’article 3 des risques encourus et les a d’ailleurs appréciés à diverses occasions. Il est vrai que le recours introduit devant le tribunal régional dans le cadre de la procédure relative à l’ordonnance d’expulsion n’avait pas un effet suspensif. Cependant, les exigences de l’article 13 ont été satisfaites du fait de l’effet suspensif dont était assortie la procédure d’asile.
Conclusion : non-violation (unanimité).
La Cour conclut également, à l’unanimité, que l’expulsion du requérant vers l’Afghanistan n’emporterait pas violation de l’article 3.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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