SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13260/87
présentée par A.M.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 septembre 1987 par A.M. contre
l'Italie et enregistrée le 22 septembre 1987 sous le No de dossier
13260/87 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
29 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par le requérant le 12 avril 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante : EN FAIT
Le requérant, A. M., est un ressortissant italien né en 1958,
résidant à Rome.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Elisabetta
Macrina, avocat au barreau de Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par acte notifié le 11 janvier 1984, le requérant assigna M. F.
devant le tribunal de Catanzaro. Il demanda la résolution d'un contrat
préalable à la constitution d'une société ainsi que les dommages et
intérêts.
L'instruction débuta à l'audience du 20 février 1984.
La procédure se déroula de la façon suivante :
20 février 1984 (en l'absence du défendeur, le requérant présente
ses conclusions et l'affaire est transmise à la
chambre compétente du tribunal),
10 octobre 1984 (l'affaire est mise en délibéré ; par ordonnance
du 14 janvier 1985, la chambre constate que
l'assignation n'était pas régulière et renvoie
l'affaire au juge d'instruction),
11 avril 1985 (le requérant a notifié l'assignation au
défendeur, mais celui-ci ne se constitue pas de
sorte que la procédure continue par défaut ;
l'affaire est transmise à la chambre compétente du
tribunal),
13 novembre 1985 (l'affaire est mise en délibéré ; par ordonnance
du 5 février 1986, l'affaire est renvoyée devant
le juge d'instruction pour la validation d'une
saisie que le requérant avait précédemment obtenue
en référé),
26 juin 1986 (l'affaire est transmise à la chambre compétente
du tribunal, l'audience suivante fixée au
11 mars 1987, est reportée d'office en raison de
la mutation du juge rapporteur),
24 février 1988 (renvoi en raison de l'absence des parties).
A l'audience du 8 mars 1989, à cause de la défaillance des
parties, l'affaire fut rayée du rôle conformément à l'article 309 du Code
de procédure civile italien.
Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le requérant
ou la partie adverse aient repris la procédure.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA
COMMISSION
La présente requête a été introduite le 14 septembre 1987 et
enregistrée le 22 septembre 1987.
Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 29 décembre 1989
et 17 janvier 1990. Le requérant y a répondu le 12 avril 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à la Première Chambre.
Par lettre adressée le 27 mars 1991 à son représentant, le
requérant a été invité à présenter des renseignements complémentaires
concernant l'état de la procédure.
Par lettre parvenue au Secrétariat le 24 avril 1991, le
représentant du requérant se bornait à affirmer d'être toujours dans
l'attente d'une décision. Puisqu'il résultait du dossier que l'affaire
avait été rayée du rôle, par lettre adressée à son représentant le 31 mai
1991, le requérant a été à nouveau invité à produire certains documents
et à présenter des renseignements concernant, notamment, le déroulement
de la procédure après la radiation.
Par lettre parvenue au Secrétariat le 15 juillet 1991, le
représentant du requérant s'est limité à signaler que toute la
documentation obtenue par le tribunal de Catanzaro avait déjà été
envoyée. Il a produit en annexe à cette lettre, trois documents déjà
versés au dossier.
Entretemps, par lettre recommandée du 11 juillet 1991, la demande
de documents et renseignements avait été renouvelée. Par lettre parvenue
au Secrétariat le 19 septembre 1991, le représentant du requérant n'a
produit que des documents concernant le déroulement de la procédure
jusqu'à la radiation. Le Gouvernement, auquel ces documents ont été
transmis le 1er octobre 1991, n'a formulé aucun commentaire.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit
entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure avait pour objet la
résolution d'un contrat préalable à la constitution d'une société ainsi
que la réparation des dommages. Elle tendait ainsi à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Catanzaro, qui
marque le début de la procédure, date du 11 janvier 1984. L'affaire a été
rayée du rôle le 8 mars 1989.
La procédure litigieuse a donc duré cinq ans et environ deux
mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission a examiné le déroulement de la procédure
litigieuse. Elle constate que le 24 février 1988, l'audience fut
renvoyée en l'absence des parties et qu'à l'audience suivante du 8 mars
1989, l'affaire fut rayée du rôle à cause de la défaillance des parties.
Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la
Commission considère que le requérant ne saurait se prétendre victime
d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en
raison de la durée de la procédure litigieuse, dont il s'est finalement
désintéressé. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée
et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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