COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 14343/88
A. M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 31 mars 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 11 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14343/88 introduite le
12 octobre 1988, par A. M. contre l'Italie et enregistrée le
2 novembre 1988.
Le requérant est un ressortissant italien résidant à Rome.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Fabio Gullota, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 8 décembre 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 31 mars 1993, le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés relèvent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 23 janvier 1985, le requérant demanda au président du tribunal
de Rome d'enjoindre à Mme V. de lui payer ses honoraires relatifs à
l'établissement d'un dessin planimétrique d'un immeuble et à une
évaluation de la valeur de ce bien. Le président du tribunal fit droit
à sa demande par une décision datée du 13 mars 1985 et notifiée à
Mme V. le 5 avril 1985.
7. Mme V. forma opposition le 26 avril 1985. La première audience
se tint le 18 juin 1985 ; à cette audience le juge de la mise en état
accorda au requérant l'exécution provisoire de l'injonction et ajourna
l'affaire à l'audience du 28 novembre 1985 pour permettre à l'avocat
de Mme V. de prendre connaissance des documents déposés par le
requérant. Cette audience fut renvoyée au 17 avril 1986 en raison de
l'absence de l'avocat de Mme V. Le jour venu, le requérant informa le
juge que Mme V. avait réglé la somme fixée dans l'injonction, mais que
malgré ce paiement, la question du bien-fondé de sa demande restait à
trancher. A la demande de la défenderesse et sans opposition du
demandeur, le juge de la mise en état renvoya l'affaire à l'audience
suivante pour la présentation éventuelle de conclusions.
8. Le 6 novembre 1986, les parties présentèrent leurs conclusions
et le juge fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre au
7 mars 1989. Toutefois, les parties ne se présentèrent pas à cette
audience car elles venaient de parvenir à un accord : Mme V. renonçait
à réclamer le remboursement de la somme réglée au requérant, suite à
l'injonction, celui-ci renonçant à demander les frais et dépens de la
procédure judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 309
du code de procédure civile, cette audience fut donc ajournée au
4 juin 1991. A cette date, le juge constata une nouvelle fois leur non-
comparution et raya l'affaire du rôle.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
11. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
12. L'objet de la procédure en question était l'opposition à une
injonction de payer émise au bénéfice du requérant. Cette procédure
tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 mars 1985 s'est
terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, quelques jours avant le 7 mars 1989
lorsque les comparants parvinrent à un accord. C'est à partir de ce
moment-là qu'il n'y avait plus de "contestation sur des droits et
obligations de caractère civil". La durée de la procédure à prendre en
considération est d'environ quatre ans.
14. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
15. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement du requérant qui n'a pas demandé que soit avancée la
date de l'audience de plaidoirie devant la Chambre compétente et par
la surcharge du rôle.
16. Quant au requérant, il invoque la longueur des intervalles entre
les audiences et en conclut que cela l'a conduit à accepter le
règlement amiable.
17. La Commission relève que l'instruction prit presque un an et cinq
mois (18 juin 1985 au 6 novembre 1986), après quoi s'écoula un deuxième
laps de temps d'environ vingt-huit mois (6 novembre 1986 à quelques
jours avant le 7 mars 1989, date prévue pour l'audience de plaidoirie).
18. La Commission estime que l'instruction se déroula dans un délai
"raisonnable". En effet, la Commission note que le requérant obtint
l'exécution provisoire de l'injonction de payer dès la première
audience et le paiement de la somme en question avant la tenue de la
troisième audience. Par ailleurs, à part le cas d'une audience remise
en raison de l'absence de l'avocat de Mme V., la Commission constate
que des activités d'instruction se sont déroulées lors des autres
audiences. En ce qui concerne le deuxième laps de temps
(6 novembre 1986 à quelques jours avant le 7 mars 1989), celui-ci
semble de prime abord excessif, mais il faut prendre en considération
le fait que le requérant avait déjà obtenu le règlement du montant qui
lui était dû, en application de l'exécution provisoire ordonnée par le
juge de la mise en état le 18 juin 1985.
19. A la lumière de la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis
mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Cormio du 27 février 1992, série A
n° 228-I, p. 94, par. 16, et arrêt Cesarini du 12 octobre 1992, série A
n° 245-B, p. 26, par. 17 et 20), et aux circonstances de la cause, la
Commission considère qu'en l'espèce, le délai global ne se révèle pas,
à lui seul, suffisamment important pour que l'on puisse conclure à la
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
CONCLUSION
20. La Commission conclut, par huit voix contre une, qu'il n'y a pas
eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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