SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14343/88
présentée par A.M.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre a.i., assisté
de M. S. SANSOTTA
Vu l'article 25 de la convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 octobre 1988 par A.M. contre
l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1988 sous le No de dossier
14343/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 décembre 1989, les observations en réponse présentées par le
requérant le 23 février 1990 et ses informations du 22 septembre 1992;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante : - 2 - 14343/88
EN FAIT
Le requérant, A.M., est un ressortissant italien résidant à Rome.
Il est représenté devant la Commission par Me Fabio Gullotta,
avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Rome.
L'objet de l'action concernant le requérant est une opposition
à une injonction de payer émise au bénéfice du requérant.
Le déroulement de la procédure a été le suivant :
Le 23 janvier 1985, le requérant demanda au président du tribunal
de Rome d'enjoindre à Mme V. de lui payer ses honoraires relatifs à
l'établissement d'un dessin planimétrique d'un immeuble et à une
évaluation de la valeur de ce bien. Le président du tribunal fit droit
à sa demande par une décision datée du 13 mars 1985 et notifiée à Mme
V. le 5 avril 1985.
Mme V. forma opposition le 26 avril 1985. La première audience
se tint le 18 juin 1985 ; à cette audience le juge de la mise en état
accorda au requérant l'exécution provisoire de l'injonction et ajourna
l'affaire à l'audience du 28 novembre 1985 pour permettre à l'avocat
de Mme V. de prendre connaissance des documents déposés par le
requérant. Cette audience fut renvoyée au 17 avril 1986 en raison de
l'absence de l'avocat de Mme V. Le jour venu, le requérant informa le
juge que Mme V. avait réglé la somme fixée dans l'injonction mais que,
malgré ce paiement, la question du bien-fondé de sa demande restait à
trancher. A la demande de la défenderesse et sans opposition du
demandeur, le juge de la mise en état renvoya l'affaire à l'audience
suivante pour la présentation éventuelle de conclusions.
Le 6 novembre 1986, les parties présentèrent leurs conclusions
et le juge fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre au
7 mars 1989. Toutefois, les parties ne se présentèrent pas à cette
audience car elles venaient de parvenir à un accord : Mme V. renonçait
à réclamer le remboursement de la somme réglée au requérant, suite à
l'injonction, celui-ci renonçant à demander les frais et dépens de la
procédure judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 309
du code de procédure civile, cette audience fut donc ajournée au
4 juin 1991. A cette date, le juge constata une nouvelle fois leur non-
comparution et raya l'affaire du rôle.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 mars 1985.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
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La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre a.i. de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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