SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 18667/91
présentée par A.M.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 avril 1991 par A.M. contre
l'Italie et enregistrée le 13 août 1991 sous le N° de dossier 18667/91;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1924 à Trapani
et résidant à Piacenza. Il est un magistrat à la retraite.
Pour la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Me Brunello Cherchi, avocat à Piacenza.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
A l'époque des faits, le requérant exerçait les fonctions de
procureur de la République près le tribunal de Piacenza.
Le 21 janvier 1987, le Ministre de la Justice italien ordonna
l'ouverture d'une enquête disciplinaire concernant le requérant, en vue
d'établir, en particulier, s'il existait une situation
d'incompatibilité de celui-ci avec le lieu où il exerçait ses fonctions
en raison de ses comportements, portant préjudice à son impartialité.
Le 9 février 1987, le Ministre de la Justice demanda au Conseil
supérieur de la Magistrature ("Consiglio superiore della Magistratura"-
-C.s.M.) d'affecter le requérant à un autre poste.
Le 17 février 1987, le procureur général près la Cour de
cassation engagea une action disciplinaire à l'encontre du requérant
devant la section disciplinaire du C.s.M.
Peu de temps après, le procureur général reçut le rapport
contenant les résultats de l'enquête ouverte le 21 janvier 1987 et
étendit l'action disciplinaire également aux faits exposés dans ce
rapport.
Le 8 juillet 1987, le C.s.M. entama l'instruction relative à la
demande du Ministre de la Justice de mutation d'office du requérant.
Le 24 février 1988, le C.s.M. rejeta cette demande à la majorité.
Le 19 septembre 1988, la section disciplinaire du C.s.M.
considéra le requérant responsable des infractions qui lui étaient
reprochées et lui infligea les sanctions disciplinaire de la perte de
deux mois d'ancienneté et de l'affectation à un autre poste. Le
requérant fut considéré coupable, en particulier, d'avoir abusé de ses
pouvoirs, d'avoir fait preuve de partialité à l'égard de certaines
dossiers dont il était chargé, et enfin d'avoir manqué aux devoirs de
son office et d'éthique professionnelle dans ses rapports avec d'autres
magistrats. En faveur de cette décision se prononcèrent, entre autres,
les mêmes magistrats qui avaient participé au vote du 24 février 1988
et qui s'étaient déjà prononcé pour la mutation d'office du requérant.
Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de cette
dernière décision. Il allégua, en particulier, la violation des droits
de la défense pendant la procédure devant le C.s.M. et le fait qu'il
avait été jugé par un organe partial en raison de sa composition, car
les membres du C.s.M. qui avaient déjà connu de son affaire le
24 février 1988 ne s'étaient pas abstenus, et cela nonobstant le fait
qu'à cette dernière date ils avaient déjà voté en faveur de sa mutation
d'office. Son pourvoi fut cependant rejeté le 17 novembre 1989, au
motif qu'aucune illégitimité ne pouvait être constatée quant à la
composition de la section disciplinaire du C.s.M.
Le 2 février 1990, le requérant demanda à la section
disciplinaire du C.s.M. de lui accorder la remise des sanctions qui lui
avaient été infligées, en application de la loi No 198 du 20 mai 1986.
Par ordonnance du 5 mars 1990, la section disciplinaire lui remit
la sanction de la perte de deux mois d'ancienneté, tout en maintenant
celle de l'affectation à un autre poste et en ajoutant la sanction du
blâme.
Le requérant se pourvut de nouveau en cassation à l'encontre de
cette ordonnance, mais la Cour de cassation le débouta de son recours
par arrêt du 16 novembre 1990, qui lui fut signifié le
29 novembre 1990.
Le 18 janvier 1991, le requérant demanda la suspension de la
procédure de mutation. Sa demande fut cependant rejetée et le
21 février 1991, il fut affecté à la cour d'appel de Trieste.
Pour des raisons de santé et familiales, le requérant a été
obligé de demander la mise à la retraite à partir du 21 avril 1991.
GRIEF
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable, en raison du fait que la section disciplinaire du C.s.M.
qui l'avait jugé le 19 septembre 1988 ne pouvait pas être considérée
comme un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6
par. 1 de la Convention. En effet, à ce vote avaient pris part certains
des juges qui avaient déjà examiné, le 24 février 1988, la demande de
mutation d'office du requérant avancée par le Ministre de la Justice,
en se prononçant en faveur de son acceptation.
EN DROIT
Le requérant se plaint du manque d'impartialité et d'indépendance
de la section disciplinaire du C.s.M. du fait de sa composition.
Afin de déterminer si l'article 6 (art. 6) de la Convention est
ou non applicable au cas d'espèce, il y a lieu d'examiner si la
procédure dont le requérant se plaint a trait soit à une décision sur
une accusation en matière pénale dirigée contre lui, soit à une
"contestation" sur des droits de caractère civil.
A cet égard, la Commission rappelle la jurisprudence, selon
laquelle des poursuites disciplinaires ne conduisent pas d'ordinaire
à une "contestation" sur des droits de caractère civil ou à une
décision sur une accusation pénale (cf. Cour eur. D.H., arrêt Engel et
autres du 8 juin 1976, série A No 22, pp. 33-37, par. 80-88;
cf. également No 10059/82, déc. 5.7.85, D.R. 43, p. 5, 17).
Se fondant sur les critères définis par la jurisprudence quant
à la question de savoir si des poursuites disciplinaires concernent
exceptionnellement ou non une "accusation en matière pénale" (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Weber du 22 mai 1990, série A No 177, pp. 17-18,
par. 30-34), la Commission note tout d'abord que les dispositions
définissant les infractions pour lesquelles le requérant s'est vu
infliger les sanctions du blâme et de l'affectation à un autre poste
ne relèvent pas du droit pénal en droit italien.
En ce qui concerne la nature des infractions reprochées au
requérant, la Commission observe que celles-ci sont liées à la manière
dont le requérant a exercé les pouvoirs qui lui étaient attribués et
relèvent donc typiquement du domaine disciplinaire. La nature et le
degré de sévérité des sanctions imposées confirment cette conclusion.
Par conséquent, la Commission considère que la procédure
litigieuse n'a pas emporté une décision sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dirigée contre le requérant.
D'autre part, la Commission constate que la procédure
disciplinaire afférente au blâme et à l'affectation du requérant à un
autre poste constitue un litige concernant la fonction publique. A cet
égard, elle rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle les
questions d'entrée, d'emploi, de révocation ou de changements de poste
dans la fonction publique n'emportent pas de décision sur des "droits
de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (cf. No 9877/82, déc. 1.3.83, D.R. 32, p. 258, 260, et
No 9931/82, déc. 4.12.84, non publiée).
Il s'ensuit que la procédure dont se plaint le requérant ne
relève pas de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que la
requête doit dès lors être rejetée comme étant incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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