sur la requête No 27975/95
présentée par A. M.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 février 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 24 juillet 1995 sous le No de dossier
27975/95 ;
Vu la décision de la Commission du 13 septembre 1995 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 novembre 1995 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant
à Rome. Il est représenté devant la Commission par Mme Antonietta
Nardella, avoué à Milan.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention
il se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le tribunal de
Milan.
L'objet de l'action intentée par le requérant est d'obtenir le
paiement de sommes dues et la réparation des dommages subis.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 25 novembre 1991, le requérant assigna deux compagnies
d'assurance devant le tribunal de Milan.
La mise en état de l'affaire commença le 19 février 1992 et se
termina, six audiences plus tard, le 17 janvier 1995 par la
présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée
au 22 juin 1995.
Cette audience fut renvoyée au 15 février 1996 en raison d'une
grève des avocats.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile
litigieuse. La procédure a débuté le 25 novembre 1991 et était encore
pendante devant cette juridiction au 15 février 1996.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui avait, à cette
date, déjà duré plus de quatre ans et trois mois, ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Une lettre du Secrétariat du 8 juin 1995, adressée au
représentant du requérant fut retournée à la Commission avec la mention
"transféré". Une copie de cette lettre fut adressée au requérant en
personne en lui demandant de se mettre en contact avec son représentant
et de faire parvenir au Secrétariat sa nouvelle adresse. Le requérant
ne se manifesta pas. Par la suite, une lettre du 2 août 1995 fut
adressée à l'ancienne adresse du représentant qui en accusa réception
le 5 septembre 1995 sans signaler de changement d'adresse. La réponse
du Secrétariat à cette lettre fut adressée le 19 septembre 1995 au
représentant du requérant et cette lettre ne fut pas renvoyée.
Par contre, les lettres des 15 septembre 1995 et 11 janvier 1996,
respectivement relatives à la communication de la requête et à la
transmission des observations du Gouvernement défendeur, furent
retournées au Secrétariat avec la mention "transféré". Une copie de ces
lettres fut alors adressée au requérant en personne. Etant donné
l'absence de réaction du requérant lors de l'envoi de la première de
ces deux lettres, la seconde fut envoyée en recommandé avec accusé de
réception. Cette lettre fut retournée à la Commission avec la mention
"transféré".
Ni le représentant du requérant ni le requérant n'ayant transmis
à la Commission leurs nouvelles coordonnées, la Commission estime qu'il
y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa
requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy