TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48412/99
présentée par A.M.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 1997 et enregistrée le 28 mai 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1925 et résidant à Bonea (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Carmelo Sandomenico, avocat à Montesarchio (Bénévent).
Le 3 mai 1988, le requérant assigna Mme M. devant le juge d'instance de Montesarchio (Bénévent) afin d’obtenir le paiement d’une somme, à savoir 1 648 000 lires italiennes, en exécution d’un contrat de fourniture de matériaux.
La mise en état de l’affaire commença le 31 mai 1988. Des seize audiences prévues entre cette date et le 18 janvier 1994, quatre concernèrent l’audition du requérant ou de témoins, trois une expertise, quatre furent renvoyées d’office, deux pour permettre aux parties d’examiner des documents, une à la demande des parties, une le fut car l’avocat du requérant était absent et la dernière pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu’elles firent le 7 mars 1995.
Par un jugement du 16 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le jour-même, le juge d'instance fit droit aux prétentions du requérant. Selon les informations fournies par le requérant, ce jugement acquit l’autorité de la chose jugée le 30 juin 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 mai 1988 et s’est terminée le 16 mai 1996.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de huit ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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