QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52979/99
présentée par A.M.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 octobre 1997 et enregistrée le 26 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1969 et résidant à Novare. Il est représenté devant la Cour par Me Vincenzina Mandaglio, avocate à Taurianova (Reggio de Calabre).
Le 18 décembre 1987, le requérant assigna M. S. et la société F. devant le tribunal de Palmi (Reggio de Calabre) afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation, qu’il évaluait à 50 000 000 lires italiennes.
La mise en état de l’affaire commença le 17 octobre 1989. Les audiences des 13 février 1990 et 11 octobre 1991 furent renvoyées d’office. Des six audiences prévues entre le 14 février 1992 et le 23 septembre 1994, trois concernèrent l’audition de témoins, deux furent renvoyées d’office et une concerna la jonction avec une autre affaire ayant le même objet. Le 22 novembre 1994, la procédure fut interrompue à cause de la mise en liquidation de la société F.
Le 5 avril 1995, le requérant reprit la procédure. Après un renvoi d’office, le 7 novembre 1995 le juge réserva sa décision quant à la demande du requérant de nomination d’un expert ; par une ordonnance hors audience du 22 novembre 1995, le juge fit droit à cette demande. Les audiences des 21 mai 1996 et 10 décembre 1996 furent renvoyées d’office. Les trois audiences fixées entre le 6 février 1998 et le 12 juin 1998 furent renvoyées en raison de l’absence de l’expert.
Le 1er décembre 1998, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et fixa l’audience suivante au 17 février 1999. Les trois audiences fixées entre le 29 septembre 1999 et le 27 mars 2000 concernèrent l’expertise. L’audience de présentation des conclusions fut fixée au 30 avril 2001.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 18 décembre 1987 et est encore pendante à ce jour, a duré environ treize ans et trois mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy