COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 29668/96
A. M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 décembre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 29668/96 introduite le 14 octobre 1995 contre l’Italie et enregistrée le 3 janvier 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1927 et réside à Benevento. Elle est représentée devant la Commission par M. Togo Verrilli, avoué à Benevento.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 23 janvier 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 septembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 3 décembre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 4 juin 1990, la copropriété M. obtint une injonction de payer une somme contre la requérante. Le 20 juin 1990, la requérante s’opposa à ladite injonction devant le juge conciliateur de Benevento.
7.La mise en état de l’affaire commença le 28 juin 1990. Par ordonnance du 26 octobre 1990, le juge conciliateur suspendit l’exécution de l’injonction de payer. Après une audience, le 30 mai 1991, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience du 31 octobre 1991 fut ajournée à la demande des parties. Les débats eurent lieu le 12 décembre 1991. Par ordonnance du 31 décembre 1991, le juge conciliateur rouvrit l’instruction.
8.La mise en état de l’affaire reprit le 26 octobre 1992. Les débats eurent lieu le 11 janvier 1993. Par ordonnance du 23 janvier 1993, le juge conciliateur rouvrit une deuxième fois l’instruction. Après une audience, le 28 juin 1993 l’affaire fut ajournée car ce jour-là il y avait une grève des avocats. Après trois audiences, le 11 janvier 1996 les parties présentèrent leurs conclusions. D’après les informations fournies par le Gouvernement le 26 avril 1996, les débats étaient fixés au 9 mai 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 juin 1990 et était encore pendante au 9 mai 1996, avait à cette date déjà duré plus de cinq ans et dix mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy