CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30124/13
A.M. et autres
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 5 septembre 2017 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
André Potocki,
Lәtif Hüseynov, juges,
et de Anne-Marie Dougin, Greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 janvier 2014,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les trois requérants, A.M. et autres, sont un couple de ressortissants français et leur enfant, nés en 1984, 1978 et 2011.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant les articles 8, 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale en raison des refus de permis de visite opposés à la requérante alors que le requérant était en détention et de l’absence de recours effectif à cet égard.
Les 23 et 31 mai 2017, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants la somme de 2 000 euros (EUR) (deux mille euros) et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tous préjudices confondus, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 septembre 2017.
Anne-Marie DouginMārtiņš Mits
Greffière adjointe f.f.Président
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