Publié le 15 juillet 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 11022/17
A.M. et autres
contre la Grèce
introduite le 31 janvier 2017
communiquée le 6 juin 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les conditions matérielles d’accueil des requérants, une famille d’origine syrienne comprenant deux personnes handicapées en fauteuil roulant, dans le camp de Ritsona. Elle concerne, en outre, l’absence de recours interne effectif permettant aux requérants de faire valoir leurs griefs concernant les conditions matérielles d’accueil inadéquates qu’ils allèguent avoir subies.
Les requérants, syriens d’origine kurde, forment une famille composée de la mère Α.Μ. (requérant no 1), de son fils A. M. handicapé (requérant no 2), de sa fille G. M. handicapée (requérant no 3), de son fils I. M. (requérant no 4) et de sa fille âgée de 16 ans à l’époque des faits (requérant no 5). Le 11 mars 2016, ils sont arrivés en Grèce, sur l’île de Chios, et ont immédiatement été transférés au camp de Ritsona, proche d’Athènes. D’autres membres de leur famille, le père et une autre fille mineure, résidaient eux en Allemagne à ce moment-là.
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants dénoncent les conditions matérielles d’accueil inadéquates dans le camp de Ritsona, où ils ont demeuré de la fin du mois de mars jusqu’à la fin du mois de septembre 2016. Ils allèguent également qu’au vu de l’état de santé des deux requérants handicapés, leurs conditions de vie étaient extrêmement difficiles, ne pouvant pas circuler sans l’aide des autres membres de la famille, et qu’ils sont tombés malades en raison de ces conditions inadéquates, ce qui a nécessité leur hospitalisation pendant huit jours. De plus, invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignent de ne pas avoir disposé d’un recours efficace.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les conditions matérielles d’accueil des requérants dans le camp de Ritsona, compte tenu de la situation de vulnérabilité des requérants handicapés et de celle de la requérante mineure, constituaient-elles un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (M.S.S. v. Belgium and Greece [GC], no 30696/09, § 216-234, ECHR 2011, J.A. et autres c. Italie, no 21329/18, § 58-67, 30 mars 2023) ?
2. Les requérants disposaient-ils d’un recours effectif afin de contester leurs conditions de détention, comme l’exige l’article 13 de la Convention ?
ANNEXE
(l’anonymat a été accordé)
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
1.
A.M.
1962
syrienne
2.
A.M.
1986
syrienne
3.
G.M.
1988
syrienne
4.
I.M.
1991
syrienne
5.
S.M.
2000
syrienne