SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 29177/95
présentée par A.M. et B.F.B.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 octobre 1995 par A.M. et B.F.B.
contre la France et enregistrée le 9 novembre 1995 sous le No de
dossier 29177/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, ressortissants français, sont nés respectivement
en 1950 et 1961. Ils sont mariés et résident à Echirolles (Isère).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Courant 1992, le premier requérant fut poursuivi pour avoir
établi, dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle
d'avocat, des attestations faisant état de faits matériellement
inexacts, en vue de faciliter l'accès de la seconde requérante à la
profession de conseil juridique puis à celle d'avocat. La seconde
requérante fut poursuivie pour avoir fait usage de ces attestations.
Par ordonnance du 27 juillet 1992, le juge d'instruction plaça
les requérants sous contrôle judiciaire. Par ordonnance du
31 juillet 1992, il rejeta leurs demandes de mainlevée dudit contrôle
judiciaire. Le 3 août 1992, les requérants interjetèrent appel de ces
ordonnances.
Par arrêt du 27 août 1992, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Grenoble, composée de trois magistrats dont le juge F.,
confirma les ordonnances attaquées, en notant notamment «qu'il résulte
de l'état actuel de l'instruction des charges précises et concordantes
contre [les requérants]».
Le 22 février 1994, le tribunal de grande instance de Grenoble
condamna le requérant à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour
établissement de fausse attestation, et la seconde requérante à deux
mois d'emprisonnement avec sursis pour usage de fausse attestation.
Les 3 et 4 mars 1994 respectivement, les requérants et le
procureur de la République interjetèrent appel de ce jugement.
Le 25 mai 1994, la cour d'appel de Grenoble, composée de trois
magistrats dont le juge F., augmenta la peine infligée au premier
requérant à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 12.000 F
d'amende.
Les requérants se pourvurent alors en cassation, en se plaignant
notamment de la participation du juge F. à la composition de la cour
d'appel. Selon eux, la cour d'appel ainsi composée ne présentait pas
les garanties objectives d'impartialité et d'indépendance requises par
l'article 6 de la Convention.
Le 23 mai 1995, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi au motif
que «les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation
en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans inverser la charge de
la preuve et par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction,
a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, les délits
d'établissement de fausse attestation et usage dont elle a déclaré les
prévenus coupables».
S'agissant par ailleurs du moyen de cassation pris de la
composition de la cour d'appel de Grenoble, la Cour de cassation
considéra qu'«il n'importe qu'un juge de la chambre correctionnelle qui
a rendu l'arrêt attaqué ait, dans la même affaire, comme membre de la
chambre d'accusation, précédemment statué sur le contrôle judiciaire
des prévenus dès lors que, d'une part, aucune disposition légale
n'interdit aux membres de la chambre d'accusation qui s'est prononcée
à cette occasion de faire ensuite partie de la juridiction saisie de
l'affaire au fond et que, d'autre part, une telle participation n'est
pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de
la Convention (...)».
GRIEF
Les requérants se plaignent de la composition de la cour d'appel
de Grenoble ayant prononcé leur condamnation. Selon eux, ladite cour
ne saurait être considérée comme un tribunal indépendant et impartial
au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, puisqu'elle était
composée du juge F., lequel avait précédemment participé à l'arrêt de
la chambre d'accusation du 27 août 1992 qui confirma l'ordonnance de
refus de mainlevée des mesures du contrôle judiciaire ordonnées à leur
encontre.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la composition de la cour d'appel
de Grenoble ayant prononcé leur condamnation. Selon eux, ladite cour
ne saurait être considérée comme un tribunal indépendant et impartial
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, puisqu'y
siégeait le juge F., lequel avait précédemment participé à l'arrêt de
la chambre d'accusation du 27 août 1992 qui confirma l'ordonnance de
refus de mainlevée des mesures du contrôle judiciaire ordonnées à leur
encontre. En particulier, les requérants affirment qu'en se prononçant
sur le maintien de ces mesures, le juge F. avait nécessairement été
amené à connaître de l'affaire au fond, à examiner les charges qui
pesaient sur eux et à prendre parti sur leur culpabilité.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses
dispositions pertinentes, dispose :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...).»
La Commission rappelle que l'impartialité d'un juge doit être
appréciée essentiellement sur la base d'une «démarche objective»,
tendant à rechercher si ledit magistrat offrait des garanties
suffisantes pour exclure tout doute légitime, et sur la base d'une
«démarche subjective», essayant de déterminer ce que tel juge pensait
en son for intérieur (voir Cour eur. D.H., arrêt De Cubber c. Belgique
du 26 octobre 1984, série A n° 86, p. 13, par. 24).
Pour ce qui est de la «démarche subjective», il est de
jurisprudence constante que l'impartialité personnelle d'un juge se
présume jusqu'à preuve du contraire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 21, par. 47).
En l'espèce, la Commission constate qu'il ne se pose aucun problème à
cet égard.
En revanche, pour ce qui est de la «démarche objective», il faut
déterminer si, mis à part le comportement personnel du juge, il existe
des faits «démontrables» permettant de mettre en doute son
impartialité. A cet égard, même les simples apparences peuvent
présenter une certaine importance. Il en résulte que pour se prononcer
sur l'existence, dans une espèce donnée, d'une raison légitime de
redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé
entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément
déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé
peuvent passer pour objectivement justifiées (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Padovani c. Italie du 26 février 1993, série A n° 257-B, p. 20,
par. 27).
En l'espèce, la crainte d'un manque d'impartialité tient, d'après
les requérants, au fait que le juge F., qui participa à la composition
de la cour d'appel de Grenoble les ayant condamnés, avait auparavant
participé à la composition de la chambre d'accusation de la même cour,
qui rejeta leur demande de mainlevée des mesures du contrôle judiciaire
prononcées par le juge d'instruction à leur encontre.
La Commission rappelle que le simple fait, pour un juge, d'avoir
déjà pris des décisions avant le procès ne peut passer pour justifier
en soi des appréhensions concernant son impartialité. Ce qui compte est
l'étendue et la nature des mesures adoptées par le juge avant le procès
(voir Cour eur. D.H., arrêt Nortier c. Pays-Bas du 24 août 1993,
série A n° 267, p. 15, par. 33).
Dans le cas d'espèce, la chambre d'accusation, à la composition
de laquelle avait participé le juge F., ne se prononça pas sur la
culpabilité des requérants et n'accomplit aucun acte d'instruction ou
d'accusation. Elle se borna simplement à refuser la mainlevée des
mesures du contrôle judiciaire prononcées à l'encontre des requérants,
tenant compte de l'existence de «charges précises et concordantes»
contre ceux-ci. Une telle décision, fondée sur «l'état actuel de
l'instruction», ne saurait être assimilée à un constat formel de
culpabilité (voir Cour eur. D.H., arrêt Saraiva de Carvalho c. Portugal
du 22 avril 1994, série A n° 286-B, pp. 38-39, par. 33-40).
Les considérations qui précèdent ne peuvent raisonnablement
conduire à la conclusion que le juge F. se serait formé par avance une
idée quant à la culpabilité des requérants. Par ailleurs, la Commission
ne décèle aucun autre motif permettant de douter de l'impartialité de
la cour d'appel de Grenoble. La Commission est donc d'avis que la cause
des requérants a été entendue par un tribunal impartial au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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