COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 31352/96
A.M. L.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 avril 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 31352/96 introduite le 27 janvier 1996 contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1950 et réside à Cammarata (Agrigente). Elle est représentée devant la Commission par Maître Luigi Lo Scrudato, avocat à San Giovanni Gemini (Agrigente).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 mai 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 avril 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 3 octobre 1990, la requérante fit opposition à une injonction de payer émise par le président du tribunal d'Agrigente à la demande de la société C. le 22 août 1990. La requérante demanda pour sa part la résolution d'un contrat pour inexécution de la part de la société C. et la restitution des sommes déjà versées.
7.La mise en état de l'affaire ne commença que le 22 avril 1992 en raison du décès du juge chargé de l'affaire. Aucun avocat ne se présenta pour la société C. et le juge fixa la présentation des conclusions au 4 novembre 1992. Cette audience ne se tint pas et personne ne s'étant présenté à l'audience du 11 novembre 1992, le juge de la mise en état renvoya l'affaire au 24 mars 1993. Ce jour-là, la requérante demanda un renvoi pour présenter des moyens de preuve et, le 13 octobre 1993, le juge admit l'audition d'un témoin et fixa à cette fin l'audience du 23 février 1994. Cette audience fut ajournée d'office au 9 mars 1994, puis par le juge au 8 juin 1994. Cette audience ne put avoir lieu pour des raisons électorales et l'audience fut remise au 27 juillet 1994.
Le conseil de l'ordre des avocats d'Agrigente ayant prolongé la grève du 2 juillet 1994 jusqu'au 24 septembre 1994, l'audience suivante fut fixée au 14 décembre 1994. Ce jour-là, le juge de la mise en état pris note du fait que le 3 décembre 1994 le conseil de l'ordre des avocats d'Agrigente avait annoncé une grève jusqu'au 31 décembre 1994 et ajourna l'affaire au 17 mai 1995.
8.A une date non précisée en 1995, un nouveau juge fut chargé de l'affaire et l'audition du témoin eut lieu le 15 mars 1996 ; l'avocat de la requérante demanda alors une remise d'audience pour pouvoir examiner le témoignage et l'audience suivante fut fixée au 18 octobre 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 octobre 1990 et qui était encore pendante au 18 octobre 1996, avait à cette date déjà duré plus de six ans.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy