COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 31640/96
A.M. A.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 mai 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 31640/96 introduite le 24 juin 1995 contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1955 et réside à Milan.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 2 juillet 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 mars 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 mai 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 19 février 1993, la requérante assigna M. B. devant le tribunal de Milan afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à la rupture de leurs fiançailles.
7.La mise en état de l'affaire commença le 5 mai 1993. Le 5 octobre 1993, M. B. obtint une remise d'audience au 24 novembre 1993 bien que la requérante se fût opposée à cette demande. Ce jour-là, le juge de la mise en état réserva sa décision, quant à l'opportunité d'entendre M. B., jusqu'au 20 décembre 1993. Après l'audition du défendeur, le 20 avril 1994, le juge se réserva de décider jusqu'au 23 juin 1994.
8.A cette date, il fixa l'audience de présentation des conclusions au 11 mars 1997. Cette audience fut remise au 13 juin 1997 à la demande du défendeur.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 février 1993 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de quatre ans et trois mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy