COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25568/94
Teodoro Amabile
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25568/94 introduite le
15 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1921 et réside à Bologne.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
4 juillet 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 22 mai 1969, le requérant déposa un recours devant la Cour des
Comptes afin d'obtenir l'annulation d'une décision lui refusant une
pension de guerre pour deux infirmités tirant leur origine, selon le
requérant, de sa détention pendant la deuxième guerre mondiale.
7. Le 13 avril 1989, le procureur général adjoint près la Cour des
Comptes demanda certains renseignements médicaux au requérant. Le
14 décembre 1989, le requérant passa une visite médicale devant une
Commission médico-militaire. Le 9 janvier 1991, le procureur général
déposa au greffe ses conclusions. Le 5 mars 1991, la Cour des Comptes
fixa la date de l'audience au 9 juillet 1992. Ce jour-là, par
ordonnance dont le texte fut déposé au greffe le 27 juillet 1992, la
Cour des Comptes demanda certains documents au ministère de la Santé.
8. Le 16 novembre 1994, le dossier du requérant fut transmis à la
chambre régionale d'Emilie-Romagne de la Cour des Comptes nouvellement
constituée. Le 12 avril 1995, le ministère de la Santé n'avait pas
encore déposé les documents demandés. D'après les informations fournies
par le requérant le 11 septembre 1995, à cette date la procédure était
encore pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 mai 1969 et était
encore pendante au 11 septembre 1995, avait à cette date déjà duré plus
de vingt-six ans et trois mois.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise
d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours
individuel par l'Italie et est donc d'un peu plus de un peu plus de
vingt-deux ans et un mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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