RÉSOLUTION FINALE DH (96) 603
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 25568/94
AMABILE CONTRE L'ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 novembre 1996,
lors de la 576e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (96) 235, adoptée dans l'affaire Amabile contre l'Italie (Requête no 25568/94) dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 19 avril 1996;
Attendu que, lors de la 567e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres a dit, dans une décision adoptée le 25 juin 1996, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 18 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 500 000 lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 18 500 000 lires italiennes, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 mai 1996 et 25 juin 1996, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec la réforme de l'organisation de la Cour des Comptes (voir la Résolution DH (94) 25 dans l'affaire Giancarlo Lombardo);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Italie avait versé au requérant le 22 août 1996, dans le délai imparti, la somme totale de 18 500 000 lires italiennes comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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