sur la requête No 19766/92
présentée par Antoine AMADOR
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 juillet 1990 par Antoine AMADOR
contre la France et enregistrée le 25 mars 1992 sous le No de dossier
19766/92 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 31 mars 1993,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 août 1993 ;
Vu l'absence d'observations en réponse du requérant ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1954, exerçant
le métier de vannier. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt
de Nîmes.
Dans la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Me Elisabeth Alric, avocat à Beaucaire.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer ainsi :
Dans le cadre d'une information contre X ouverte pour infraction
à la législation sur les stupéfiants, des écoutes téléphoniques furent
réalisées, en 1988, en exécution de trois commissions rogatoires et des
conversations téléphoniques du requérant interceptées.
Le 17 janvier 1989, le requérant fut arrêté puis renvoyé devant
le tribunal correctionnel de Béziers, sous l'inculpation d'infraction
à la législation sur les stupéfiants et de proxénétisme.
Le 7 mars 1991, le tribunal rejeta l'exception de nullité tirée
de l'article 105 du Code de procédure pénale, et condamna le requérant
à une peine de prison de cinq ans assortie d'une amende.
Niant toute culpabilité, le requérant releva appel. Par arrêt du
26 juin 1990, la cour d'appel de Montpellier rejeta les exceptions de
nullité tirées, d'une part de la violation de l'article 105 du Code de
procédure pénale et, d'autre part, de l'illégalité des écoutes
téléphoniques, ce moyen n'ayant pas été soulevé in limine litis devant
les premiers juges (article 385 du Code de procédure pénale) et étant
en tout état de cause mal fondé eu égard aux articles 81 et 151 du Code
de procédure pénale. Elle condamna le requérant à la peine de six ans
de prison.
Par un arrêt du 28 octobre 1991, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant, sur le fondement de l'article 385 du Code de
procédure pénale. Le requérant avait soutenu que, bien que non soulevée
in limine litis, la nullité de ces écoutes était d'ordre public et,
qu'en outre, les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ne
constituaient pas une base légale suffisante au sens de l'article 8 de
la Convention. La Cour de cassation s'est exprimée ainsi :
"Attendu que pour écarter, comme irrecevable, l'exception,
reprise au moyen, tirée d'une prétendue nullité des écoutes
téléphoniques opérées en exécution de trois commissions
rogatoires, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions
de l'article 385 du Code de procédure pénale, relève que ladite
exception n'a pas été présentée avant toute défense au fond
devant les premiers juges ; que c'est seulement en cause d'appel
qu'elle a été invoquée pour la première fois ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, abstraction faite de tous
autres motifs surabondants, la cour d'appel a fait l'exacte
application dudit article 385".
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 8 de la
Convention.
Le requérant conteste la légalité des écoutes téléphoniques et
interceptions de conversations dont il a été l'objet, qui ont abouti
à sa condamnation.
Par ailleurs, il conteste la régularité des commissions
rogatoires car elles n'auraient pas limité dans le temps la durée des
écoutes.
Enfin, invoquant l'absence de garantie quant à l'intégralité des
enregistrements communiqués, ainsi que l'absence de contrôle effectif
du juge sur la mise en oeuvre et l'exécution des écoutes, le requérant
se plaint de ce que ces mesures auraient dû être annulées.
D'autre part, le requérant se fondant sur les articles 105 et 593
du Code de procédure pénale, allègue en substance une atteinte aux
droits de la défense.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 juillet 1990 et enregistrée le
25 mars 1992.
Le 31 mars 1993, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 août 1993. Ces
observations ont été communiquées le 18 août 1993 au requérant qui a
été invité à présenter ses observations en réponse avant le 13 octobre
1993.
Le requérant n'a pas répondu dans le délai imparti. La lettre du
5 novembre 1993 puis la seconde lettre recommandée du 16 novembre 1993
envoyées à l'avocat du requérant, attirant son attention sur le fait
qu'aucune prorogation de délai n'avait été sollicitée de sa part et sur
le risque de radiation de la requête du rôle de la Commission, sont
restées sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en
réponse à celles du Gouvernement défendeur. Elle constate que le
requérant n'a répondu, ni dans le délai qui lui était imparti, ni à
l'avertissement quant au risque de radiation de sa requête du rôle de
la Commission.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des Droits de l'Homme garanti par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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