SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21313/93
présentée par Carlo AMAGLIANI
contre l'Italie
_____________________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mai 1992 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 3 février 1993 sous le No de dossier
21313/93 ;
Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 octobre 1993 ainsi que les observations en réponse présentées par le
requérant le 25 novembre 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 et résidant
à Falconara Marittima (Pesaro). Le requérant est le gérant de la
société en nom collectif T.. Il est représenté devant la Commission par
Maître Novella Baronciani, avocat à Pesaro.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le tribunal de
Pesaro.
L'objet de l'action intentée par la société T., représentée par
le requérant, est l'homologation d'une saisie conservatoire.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 18 mai 1989, la société T. demanda et obtint du Président du
tribunal de Pesaro une saisie conservatoire sur les biens de la société
M. La saisie fut effectuée le jour même.
Par acte notifié le 2 juin 1989, la société T. assigna la société
M. devant le tribunal de Pesaro afin d'obtenir l'homologation de la
saisie conservatoire.
La première audience se tint le 12 juillet 1989. A cette audience
la société M. fut déclarée défaillante. A l'audience suivante, le 20
novembre 1989, la société T. présenta ses conclusions et l'audience de
plaidoirie fut fixée au 14 février 1990. Cette audience ne put avoir
lieu en raison du décès du juge de la mise en état.
Les parties ne s'étant pas présentées aux audiences des 17 juin
1992 et 3 février 1993, la chambre compétente raya l'affaire du rôle.
Entre-temps, par jugement du 13 juillet 1991, dont le texte fut
déposé au greffe le 1er août 1991, la société M. avait été déclarée en
liquidation judiciaire.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
d'homologation. Cette procédure a débuté le 2 juin 1989 et s'est
terminée le 3 février 1993 par la radiation du rôle de l'affaire.
Selon le requérant la durée de la procédure, qui est à peine de
plus de trois ans et huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
De son côté, le Gouvernement insiste sur le fait que la durée de
la procédure est imputable au comportement du requérant étant donné
qu'il ne s'est pas présenté aux audiences des 17 juin 1992 et
3 février 1993.
Le requérant estime qu'il n'était pas nécessaire pour lui de se
présenter à ces deux audiences étant donné que par jugement du
13 juillet 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 1er août 1991,
la société M. avait été déclarée en liquidation judiciaire et que par
conséquent il aurait fallu interrompre la procédure civile en cours.
Le requérant allègue que si le jugement d'homologation de la
saisie avait été rendu le 14 février 1990, c'est-à-dire avant la mise
en liquidation judiciaire de la société M., sa société aurait pu
obtenir une partie de la somme qui fut tirée de la vente aux enchères
des biens de la société M..
Pour le Gouvernement, la mise en liquidation judiciaire de la
société M. ne constitue pas une excuse au comportement du requérant.
La Commission considère que l'instruction, qui a duré quatre
mois, s'est déroulée dans un délai raisonnable. Elle constate que le
décès du juge de la mise en état a causé un retard important d'environ
deux ans et quatre mois, du 14 février 1990 au 17 juin 1992, imputable
aux autorités judiciaires nationales qui ne saurait être considéré
comme acceptable.
Toutefois, la Commission estime qu'après la mise en liquidation
judiciaire de la société M., après un peu plus de deux ans et un mois
d'instance, le requérant n'a plus démontré qu'il s'intéressait à la
procédure d'homologation. Il a d'ailleurs déclaré, pendant la procédure
devant la Commission, qu'il ne s'était pas fait représenter aux deux
audiences pour faire prononcer l'extinction de la procédure et éviter
des frais superflus.
Par conséquent, eu égard au comportement du requérant, la durée
globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour
que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1),
invoqué par le requérant, est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy