Communiquée le 30 juin 2017
PREMIÈRE SECTION
Requête no 41302/13
AMALIIO IKOTROFIO THILEON
contre la Grèce
introduite le 20 juin 2013
OBJET DE L’AFFAIRE
La requérante est une association à but non lucratif qui dirige depuis 1855 un orphelinat à Athènes. En 1856, elle acheta un terrain dans le centre d’Athènes et y construisit une église. Selon la requérante, elle était toujours propriétaire de cette église, qui servait exclusivement les besoins religieux des résidents de l’orphelinat ainsi que des membres de l’association. Depuis 1991, le statut de cette église fut l’objet d’un litige entre la requérante et l’archevêque d’Athènes et de toute la Grèce.
Par actes du 25 juin 1994 et 19 juin 1995, l’archevêque constata que l’église servait depuis trente-cinq ans le « culte public » et que son administration devait être attribuée à un Comité de gestion nommé par l’archidiocèse. La requérante introduisit des recours en annulation devant le Conseil d’État contre ces actes. Par son arrêt no 3253/2004, le Conseil d’État donna gain de cause à la requérante et annula les actes de l’archevêque. Or, l’archidiocèse ne se conforma pas à cet arrêt et continua de nommer les membres de la Comité de gestion. Le 19 avril 2011, par un nouvel acte l’archevêque désigna les membres de la Comité de gestion. La requérante introduisit un recours en annulation et eut de nouveau gain de cause par l’arrêt no 2229/2012 du Conseil d’État. Toutefois, le 15 janvier 2013, l’archevêque publia un nouvel acte sur le sujet, que la requérante attaqua devant le Conseil d’État. Il ressort du dossier que cette procédure est encore pendante devant la haute juridiction administrative.
La requérante se plaint d’une violation de l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
Invoquant l’article 9 de la Convention, elle se plaint en outre que la situation litigieuse a porté atteinte à sa liberté religieuse. Elle estime qu’il ne lui est pas possible de remplir ses objectifs statutaires et que ses membres ne sont pas libres de manifester leur religion. Selon la requérante, elle ne peut plus proposer la nomination d’un prêtre pour l’église en cause, adapter le programme des offices aux besoins spécifiques de ses membres qui sont des étudiantes, nommer le chœur de l’église, structurer l’intérieur de l’église et céder l’usage de l’église pour des évènements caritatives.
La requête soulève également une question sous l’angle de l’article 6 de la Convention (accès à un tribunal), en ce qui concerne l’impossibilité d’exécution des arrêts du Conseil d’État.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, à raison de la situation litigieuse et notamment de la publication des actes par l’archevêque concernant la gestion de l’église en cause malgré les arrêts du Conseil d’État sur le sujet ?
2. La situation litigieuse porte-t-elle atteinte au droit de la requérante à une protection judiciaire effective de ses droits de caractère civil, au sens des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ?
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