QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45566/99
présentée par Laurindo Trindade AMARAL DE SOUSA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 novembre 1998 et enregistrée le 20 janvier 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1966 et résidant à Vila Nova de Gaia (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me L. Avides Moreira, avocat au barreau de Porto.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 novembre 1986, le requérant introduisit devant le tribunal de Vila Nova de Gaia une demande en réparation des dommages résultant d’un accident de la circulation dont il a été victime contre la compagnie d’assurances « A.S. ».
Le 26 janvier 1987, la défenderesse déposa ses conclusions en réponse.
Le 2 avril 1987, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
Le 5 décembre 1988, le requérant fut soumis à une expertise médicale, dont le rapport fut déposé le 5 janvier 1989.
L’audience eut lieu le 17 avril 1989.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Vila Nova de Gaia.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 28 novembre 1986 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré quatorze ans et trois mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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