SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17863/91
présentée par Driss AMAY
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 décembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 février 1991 par Driss AMAY contre
la France et enregistrée le 1er mars 1991 sous le No de dossier
17863/91 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 mai 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 20 juillet 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1947 et
domicilié à Creil (Oise). Il est représenté devant la Commission par
Maître Hubert Delarue, avocat au barreau d'Amiens.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Inculpé de trafic de stupéfiants, le requérant a été placé sous
mandat de dépôt le 21 mai 1989. Sa détention a été prolongée par
décision du 14 septembre 1989. Le 15 décembre 1989, il a été remis en
liberté, mais il a été réincarcéré le 12 janvier 1990. Le 18 mai 1991,
il a été condamné par le tribunal correctionnel de Senlis à une peine
de prison d'une durée de sept ans.
Depuis le premier jour de son incarcération, le requérant a
régulièrement demandé à voir au parloir de la maison d'arrêt son épouse
et ses trois enfants qui, en 1990, étaient âgés de dix, quatre et deux
ans. Comme cela lui a été refusé, sans motif, il n'a jamais pu
rencontrer sa femme ou ses enfants sur son lieu de détention pendant
la période du 21 mai au 15 décembre 1989. Après sa réincarcération le
12 janvier 1990, sa femme a obtenu un permis de visite. Le juge
d'instruction n'a pas autorisé les enfants à lui rendre visite au
parloir de la prison, mais a suggéré plusieurs fois au requérant de les
rencontrer au palais de justice, avant chaque interrogatoire. Le
requérant n'a jamais utilisé cette possibilité.
Au cours d'une procédure concernant sa mise en liberté, le
requérant a invoqué le refus de délivrer des permis de visite aux trois
enfants. Dans son arrêt du 1er juin 1990, la chambre d'accusation de
la cour d'appel d'Amiens s'est exprimée ainsi :
"Attendu que le second mémoire soutient qu'il doit être mis fin
à la détention parce que le refus du juge d'instruction de
délivrer des permis de visite aux trois enfants mineurs du
prévenu (2 ans, 4 ans, 10 ans) rendait la privation de liberté
incompatible avec l'article 8 par. 1 de la Convention européenne
de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
reconnaissant à toute personne le droit au respect de sa vie
familiale ;
Mais attendu qu'aucune disposition de droit interne ou
conventionnel européen ne prévoit qu'en pareil cas la mise en
liberté doive s'ensuivre péremptoirement, à supposer d'ailleurs
que les refus incriminés excèdent les inévitables perturbations
que toute détention introduit nécessairement dans la vie privée
et familiale ;"
Le requérant s'est pourvu en cassation en faisant valoir que les
modalités de la détention provisoire en ce qui concerne l'interdiction
faite au requérant de recevoir en prison la visite de ses enfants
mineurs portaient une atteinte disproportionnée aux droits garantis par
l'article 8 de la Convention. La Cour de cassation, par arrêt du 18
septembre 1990, a rejeté le pourvoi en s'exprimant comme suit :
"Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour
de cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation,
devant laquelle l'inculpé se bornait à critiquer l'interdiction
à lui faite par le juge d'instruction de recevoir la visite de
ses enfants mineurs, a confirmé l'ordonnance entreprise par des
motifs comprenant l'énoncé des considérations de droit et de fait
constituant le fondement de cette décision par référence aux
dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale et n'a
par ailleurs méconnu aucune des dispositions de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;"
Par lettre du 22 mars 1991, le Procureur de la République de
Senlis a informé l'avocat du requérant qu'il donnait son accord à la
délivrance d'un permis de visite aux trois enfants.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que, pendant la période du 21 mai
1989 au 22 mars 1991, il n'a pu rencontrer ses enfants mineurs sur ses
lieux de détention, sans que le moindre motif ait été invoqué pour ce
refus. Il considère qu'il y a, de ce fait, violation des articles 3
et 8 de la Convention.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 22 février 1991 et
enregistrée le 1er mars 1991.
Le 10 février 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de l'article 8 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mai 1992 après
qu'une prorogation de délai lui eut été accordée, et le requérant y a
répondu le 20 juillet 1992.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que, pendant une période de près de
deux ans, ses enfants mineurs n'auraient pas été autorisés à lui rendre
visite alors qu'il se trouvait en détention provisoire. Il considère
que ce refus constitue une atteinte à sa vie privée et familiale au
sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention et un traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'article 3 (art. 3).
1. Quant au grief tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale
au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, le Gouvernement admet
que le requérant a épuisé les voies de recours internes dans la mesure
où la délivrance d'un permis de visite par un juge d'instruction n'est
pas un acte juridictionnel, et n'est dès lors pas susceptible d'une
voie de recours.
Le Gouvernement considère toutefois que le grief est dénué de
fondement.
Le Gouvernement souligne que l'ingérence dans le droit du
requérant au respect de sa vie familiale, trouve sa base légale dans
les articles D 64 et D 402 du Code de procédure pénale. Ces articles
donnent certes au juge d'instruction un pouvoir discrétionnaire en
matière de droit de visite, mais tout indique, selon le Gouvernement,
que les magistrats en usent avec discernement. Il note également que
cette ingérence était nécessaire à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales. Enfin, le Gouvernement ajoute que
cette ingérence était proportionnée au but poursuivi, et distingue à
cet effet deux périodes dans la détention provisoire du requérant.
Durant la première période, de son placement initial en détention
provisoire le 21 mai 1989 à sa mise en liberté le 15 décembre 1989,
tout contact entre le requérant et sa famille a été interdit afin
d'éviter tout contact avec d'éventuels complices. Le requérant a été
libéré le 15 décembre 1989 et il retrouve alors sa famille.
Le 12 janvier 1990, il est à nouveau placé en détention
provisoire jusqu'en mai 1991. Sa femme obtient rapidement un permis
de visite.
Le Gouvernement rappelle que durant cette seconde période, le
juge d'instruction a proposé à plusieurs reprises au requérant de
rencontrer ses enfants au palais de justice, avant chaque
interrogatoire. Selon le Gouvernement, le juge d'instruction estimait
que les rencontres à l'intérieur d'une prison pouvaient traumatiser de
jeunes enfants. Or le requérant n'a jamais fait usage de cette
faculté. Le Gouvernement estime dès lors que le requérant n'est pas
fondé à soutenir que le juge d'instruction a porté atteinte au respect
de sa vie privée et familiale lors de cette seconde période.
Subsidiairement, le Gouvernement ajoute que si la Commission
estimait qu'un tel aménagement du droit de visite constituait une
ingérence, elle était justifiée par le désir d'éviter tout traumatisme
aux enfants ; elle visait donc à protéger la santé et la morale des
enfants, conformément à l'article 8 par. 2 (art. 8-2). En outre, les
juridictions nationales disposeraient, en matière de garde et de droit
de visite, d'une marge d'appréciation.
Le requérant combat cette argumentation du Gouvernement.
Le requérant rappelle tout d'abord que le juge d'instruction n'a
pas à justifier le refus de délivrer un permis de visite, et qu'ainsi
le pouvoir illimité que lui confèrent les articles D 64 et D 402 du
Code de procédure pénale est incompatible avec les exigences de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Il ajoute que c'est par le Gouvernement qu'il a eu connaissance
des motifs du refus imposé par le juge d'instruction. Il conteste le
raisonnement selon lequel ses enfants auraient été suffisamment au
courant de ses activités illicites pour pouvoir servir d'intermédiaire
avec d'éventuels complices, mais trop fragiles pour supporter des
visites en prison. Il estime en outre qu'il aurait été tout aussi
traumatisant pour les enfants de rencontrer leur père, entouré de
gardes et menotté, au palais de justice.
Enfin, il dénonce le caractère arbitraire de la mesure qui lui
a été imposée.
La Commission considère que dans les circonstances de l'espèce,
le refus de délivrer un permis de visite constitue une entrave à
l'exercice du droit au respect de la vie familiale du requérant, au
sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention (voir N°
7878/77, déc. 19.3.81, D.R. 23 pp. 122 et suiv. et Mc Veigh, O'Neill
et Evans c/Royaume-Uni, rapport Comm. 18.3.81, par. 235 et suiv., D.R.
25 p. 15). La question se pose toutefois de savoir si cette ingérence
se justifie sur le terrain de l'article 8 par. 2 (art. 8-2).
La Commission constate que les griefs du requérant portent sur
deux périodes distinctes. Durant la première période de la détention
provisoire, d'une durée de près de sept mois, le requérant n'a pas pu
entrer en contact avec sa famille, ce afin d'éviter tout lien entre lui
et d'éventuels complices. La Commission estime que cette séparation
relativement brève peut être considérée comme nécessaire à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales au sens de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
Quant à la seconde période, la Commission note que le juge
d'instruction estimant que les rencontres ne pouvaient avoir lieu dans
la prison, a proposé au requérant de rencontrer ses enfants au palais
de justice avant les interrogatoires mais que le requérant ne s'est pas
prévalu de cette offre. La Commission considère que les restrictions
imposées durant cette période étaient relativement limitées et ne
peuvent être considérées comme disproportionnées au but de la
protection de la santé ou de la morale des enfants.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant affirme aussi que les obstacles mis aux rencontres
avec sa famille, constituent un traitement inhumain et dégradant au
sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission rappelle que, pour qu'un traitement puisse être
considéré comme inhumain ou dégradant, il faut que ce traitement
atteigne un degré minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est
relative par essence (Cour eur. D.H., affaire Irlande c/Royaume-Uni,
arrêt du 18.1.1978, série A n° 25, par. 162).
En l'espèce, la Commission estime que le refus par le juge
d'instruction d'accorder un droit de visite à la famille du requérant,
puis l'aménagement de ce droit, ne constituent pas des faits d'une
gravité telle qu'ils pourraient être qualifiés de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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